JORF n°237 du 13 octobre 1998

Art. 9. - Lorsque les partis ou groupements politiques n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, ils ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.


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Version 1

Art. 9. - Lorsque les partis ou groupements politiques n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, ils ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.