JORF n°237 du 13 octobre 1998

Art. 8. - Si les partis ou groupements politiques interviennent partiellement dans une langue autre que le français (figurant en annexe), elle doivent en informer le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.


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Art. 8. - Si les partis ou groupements politiques interviennent partiellement dans une langue autre que le français (figurant en annexe), elle doivent en informer le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.