Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de sa notification au titulaire.
1 version
Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de sa notification au titulaire.
1 version
Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de sa notification au titulaire.