JORF n°240 du 16 octobre 1998

Art. 6. - Le titulaire doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée.

Il est assujetti au paiement de redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le titulaire doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée.

Il est assujetti au paiement de redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé.