JORF n°227 du 1 octobre 1998

Art. 2. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 1er, la société France Caraïbe Mobiles respecte les conditions décrites à l'annexe 3 de la présente décision.


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Art. 2. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 1er, la société France Caraïbe Mobiles respecte les conditions décrites à l'annexe 3 de la présente décision.