JORF n°227 du 1 octobre 1998

Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé, la société France Caraïbe Mobiles acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté du 14 juin 1996 susvisé.


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Version 1

Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé, la société France Caraïbe Mobiles acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté du 14 juin 1996 susvisé.