Pour les motifs suivants :
Considérant que la qualité du service téléphonique offert sur le réseau câblé dépend étroitement des conditions dans lesquelles la maintenance du réseau sera réalisée, l'Autorité estime nécessaire que Paris TV Câble puisse s'assurer de la compatibilité avec ses objectifs de qualité de service des conditions de cette maintenance pour le service téléphonique.
L'Autorité précise que, contrairement à ce que France Télécom affirme dans ses observations enregistrées le 11 juin 1998 et rappelées ci-dessus, elle n'a pas eu à se prononcer, dans le cadre de sa décision no 97-209 du 10 juillet 1997, sur le choix de l'opérateur auquel doit être confiée la responsabilité de la maintenance du réseau câblé pour le service Multicâble, dans la mesure où cet élément ne faisait pas partie des points du litige dont elle avait été saisie.
L'Autorité prend en compte le manque de cohérence qui s'attacherait au fait de confier la maintenance d'un réseau câblé à un opérateur concurrent de celui appelé à offrir, sur un même territoire, les mêmes types de services.
L'Autorité note que France Télécom, au titre de la convention d'exploitation signée le 18 novembre 1986, ne fournit aucun service au public sur le réseau câblé de Paris, et que seule l'offre de Paris TV Câble serait affectée par une insuffisante qualité de la maintenance.
L'Autorité estime donc que la prise en charge par France Télécom de la maintenance de la partie coaxiale du réseau câblé de Paris pour le service téléphonique et le service de liaisons louées serait de nature à mettre en cause l'exercice d'une concurrence effective et loyale entre France Télécom et Paris TV Câble sur un marché où les parties sont directement en compétition.
En conséquence, l'Autorité écarte la proposition de France Télécom de prendre en charge la maintenance de la partie coaxiale du réseau câblé pour le service téléphonique et décide de confier à Paris TV Câble la responsabilité de cette maintenance de la partie coaxiale du réseau câblé pour les services de télécommunications autres que le service Multicâble d'accès à Internet, dont le service téléphonique au public et le service de liaisons louées, sans qu'il soit de ce fait porté atteinte au droit de propriété de France Télécom.
Paris TV Câble pourra assurer elle-même cette maintenance ou désigner et rémunérer à cette fin les entreprises de son choix.
France Télécom transmettra à Paris TV Câble la documentation nécessaire à l'exécution de cette maintenance, dans les conditions fixées au 1 de l'article 5 ci-dessous, et permettra aux agents désignés par Paris TV Câble pour assurer la maintenance d'accéder à ses locaux, équipements et installations, dans les conditions fixées au 2 de l'article 5 ci-dessous.
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