JORF n°184 du 11 août 1998

VI. - Sur la maintenance du réseau

Exposé des conclusions et des moyens

Dans sa saisine, enregistrée le 19 décembre 1997, Paris TV Câble demande :

- que la maintenance de la partie coaxiale du réseau soit assurée par un tiers désigné selon la même procédure que pour la mise à niveau du réseau, Paris TV Câble étant la seule à intervenir auprès de ce tiers. L'ensemble des coûts liés à cette maintenance sera pris en charge par le câblo-opérateur, à l'exclusion de ceux des équipements qui seront remplacés dans le cadre de la maintenance du réseau ;

- que, à l'occasion de la maintenance, le programme des travaux d'architecture (déplacement des PAR) engagé lors de la mise à niveau soit poursuivi conformément aux préconisations du maître d'oeuvre. Ces travaux seront réalisés et financés dans les mêmes conditions que pour la mise à niveau du réseau.

A l'appui de cette demande, Paris TV Câble soutient que la maintenance du réseau, dont dépend directement la qualité du service offert à ses clients, ne saurait être confiée à France Télécom, puisque Paris TV Câble se propose, via cette offre, de concurrencer cette dernière sur son marché. De plus, le contrat de maintenance doit être signé directement par Paris TV Câble avec l'entreprise qui en sera chargée, en raison des fréquentes adaptations justifiées par la satisfaction des besoins des clients. Paris TV Câble avance également que ce contrat de maintenance ne pourra contenir que des obligations de moyens et non de résultats : ces obligations de moyens, dont le respect est difficilement vérifiable, ne peuvent être raisonnablement conclues entre deux entreprises concurrentes. Enfin, elle estime que cette sous-traitance n'est en rien pénalisante pour France Télécom puisque, excepté le cas de quelques centres de distribution, la partie coaxiale du réseau est totalement indépendante des autres réseaux, notamment téléphonique, de France Télécom. Paris TV Câble propose, pour les centres de distribution concernés, soit de réaliser des « accès permanents indépendants », soit de faire « agréer » certains membres du personnel chargés de la maintenance. Paris TV Câble fait également remarquer que France Télécom a déjà sous-traité de tels travaux de maintenance à des entreprises externes, notamment pour les réseaux câblés de Dijon et de Cannes.

Paris TV Câble indique que France Télécom oppose à sa proposition trois séries d'arguments qu'elle réfute :

France Télécom peut proposer elle-même un contrat de maintenance, dont rien ne permet de mettre en doute « l'efficacité optimale ». Paris TV Câble réfute le parallèle que France Télécom établit entre la maintenance du réseau câblé et la fourniture de prestations aux opérateurs tiers dans le cadre de l'interconnexion : dans le cas de l'interconnexion, France Télécom est chargée de transporter conjointement sur ses réseaux des signaux transmis par l'opérateur tiers avec ceux correspondant au trafic de ses abonnés, alors que, dans le cas des réseaux câblés, il s'agit de transporter des signaux sur un réseau qui n'a pas vocation à transporter du trafic propre aux abonnés de France Télécom ;

France Télécom avance que des agents sont déjà affectés à la maintenance du réseau câblé. Paris TV Câble estime que ces agents pourraient être affectés à d'autres tâches ;

La proposition de France Télécom nécessite d'établir les clefs de répartition des frais de maintenance entre les trois services (téléphone, Internet et audiovisuel). Paris TV Câble estime que le débat n'a pas lieu d'être, puisqu'elle propose de prendre à sa charge la totalité des frais. En tout état de cause, ces frais pourraient être affectés au prorata de la capacité utilisée.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom considère que la demande de Paris TV Câble « conduirait incontestablement à une dépossession totale de France Télécom ». Elle indique que l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications n'a donné « aucun titre » à Paris TV Câble « pour s'immiscer dans l'entretien d'un réseau qui ne lui appartient pas et dont elle n'est même pas locataire ».

France Télécom souligne de plus que la solution préconisée par Paris TV Câble présenterait des coûts pour France Télécom, coûts d'ordre social (reconversion des équipes...) et perte financière de chiffres d'affaires générés par les services de vidéocommunications. Elle met également en avant le problème de la pluralité des intervenants, dans l'hypothèse où d'autres prestataires utiliseraient le réseau.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Paris TV Câble reprend les arguments qu'elle a développés dans sa saisine. Elle avance, de plus, que France Télécom est mal venue de mettre en avant les retombées en termes de personnel, puisque, d'une part, elle n'a pas indiqué le nombre d'agents affectés à cette tâche et que, d'autre part, elle ne conteste pas avoir recours dans certains cas à des entreprises extérieures pour la maintenance de ses réseaux câblés.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 10 mars 1998, France Télécom souligne que les exemples d'externalisation de la maintenance mis en avant par Paris TV Câble ne relèvent pas d'une politique générale de France Télécom et ne concernent que deux cas particuliers. Elle estime de plus que l'affectation des agents à d'autres activités préconisée par Paris TV Câble ne résout pas le problème économique posé par la question sociale, « le coût d'une telle externalisation étant en tout état de cause très supérieur aux revenus générés par les nouveaux services ». Elle considère enfin que répondre positivement à la demande de Paris TV Câble reviendrait à lui conférer de facto une exclusivité totale sur la partie coaxiale du réseau.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, France Télécom suggère de retenir les mêmes paramètres de qualité de la maintenance que ceux choisis pour les services audiovisuels, à savoir la vitesse de relève des dérangements et le taux de perturbation du réseau. Elle ne précise toutefois ni les valeurs qu'elle se propose d'offrir ni les pénalités qu'elle serait prête à accepter : elle indique que sa prestation devra être construite à partir de besoins exprimés par Paris TV Câble et que cette prestation serait assortie de pénalités en cas de manquement au contrat.

Enfin, elle fournit la valeur des paramètres qu'elle a proposée dans le cadre des services audiovisuels et indique que la comparaison avec les indicateurs relatifs au service téléphonique de France Télécom n'est pas possible en raison d'une définition différente des paramètres.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, Paris TV Câble propose de retenir comme indicateurs de qualité de service ceux définis dans l'arrêté du 27 mars 1993 du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat à la communication, à savoir le taux de perturbation du réseau et la vitesse de relève des dérangements.

Elle indique avoir l'intention de disposer d'un système de supervision multiservices (services audiovisuels, Multicâble et service téléphonique) et vouloir confier, sous sa direction, à l'entreprise chargée de la maintenance des opérations préventives pour la partie coaxiale du réseau et des prestations ponctuelles de dépannage sur la partie coaxiale du réseau et chez l'abonné. Enfin, elle précise les obligations qu'elle souhaite retenir en termes de vitesse de relève et de taux de perturbation du réseau, de même que les pénalités qu'elle souhaite voir appliquer.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 6 mai 1998, France Télécom indique découvrir, à travers les réponses de Paris TV Câble au questionnaire, les besoins de celle-ci en termes d'engagements de la part de l'entreprise chargée de la maintenance.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 mai 1998, Paris TV Câble commente les éléments chiffrés fournis par France Télécom dans ses réponses au questionnaire et s'étonne du prix qu'elle indique : 7 F par prise et par mois, alors que le groupe Lyonnaise paie sur ses réseaux concessifs 10 F par prise et par an.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 8 juin 1998, Paris TV Câble avance qu'il « n'est pas pensable de confier la charge de la maintenance du service au concurrent dont on se propose de prendre une part de marché », d'autant que « cette maintenance est la condition de la réussite - ou de l'échec - de l'entreprise ».

Paris TV Câble demande à pouvoir assurer elle-même la maintenance de la partie coaxiale du réseau, en déclarant que « l'affirmation est incontestable selon laquelle - pour des raisons de concurrence bien comprise, pour des motifs liés à l'effectivité de la liberté - la maintenance de la seule partie coaxiale utilisée - que France Télécom n'emprunte pas pour ses propres services - doit être assurée par Paris TV Câble ».

Elle considère de plus qu'il est « essentiel qu'elle puisse adapter continuellement les conditions de la maintenance » dans la mesure où elle offrira « des services dont les garanties seront différenciées ». Paris TV Câble estime plus efficace qu'un seul agent puisse intervenir pour réparer une panne, que celle-ci provienne d'un équipement du réseau coaxial ou d'un élément chez l'abonné installé par Paris TV Câble. Elle ajoute qu'il est logique que l'entreprise qui dispose des outils de supervision permettant de connaître l'état complet des équipements, des terminaux d'abonnés et du réseau en assure la maintenance.

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 11 juin 1998, France Télécom note que Paris TV Câble avance un argument « tenant à l'impossibilité pour un opérateur d'exploiter ou de maintenir des éléments de réseaux d'opérateurs concurrents ». Elle rappelle qu'elle offre déjà quotidiennement des prestations pour le compte d'autres opérateurs dans le domaine de l'interconnexion. En outre, elle avance que « la situation résultant de la mise en oeuvre de la décision du 10 juillet 1997 conduira France Télécom à effectuer des prestations pour le compte de » Paris TV Câble « dans l'acheminement de signaux de télécommunications » et affirme que, dans ce cadre, l'Autorité a estimé « "pensable" de confier la charge de la maintenance d'une partie du service, et non du service dans sa totalité, au concurrent dont on se propose de prendre une part du marché ».

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 15 juin 1998, France Télécom propose, pour les services de télécommunications et sous la réserve qu'elle assure elle-même la maîtrise d'oeuvre de l'exploitation-maintenance, de retenir le principe d'un contrat de qualité de service pour la vitesse de relève de dérangement avec engagement de résultat, assorti de pénalités incitatives.


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Version 1

VI. - Sur la maintenance du réseau

Exposé des conclusions et des moyens

Dans sa saisine, enregistrée le 19 décembre 1997, Paris TV Câble demande :

- que la maintenance de la partie coaxiale du réseau soit assurée par un tiers désigné selon la même procédure que pour la mise à niveau du réseau, Paris TV Câble étant la seule à intervenir auprès de ce tiers. L'ensemble des coûts liés à cette maintenance sera pris en charge par le câblo-opérateur, à l'exclusion de ceux des équipements qui seront remplacés dans le cadre de la maintenance du réseau ;

- que, à l'occasion de la maintenance, le programme des travaux d'architecture (déplacement des PAR) engagé lors de la mise à niveau soit poursuivi conformément aux préconisations du maître d'oeuvre. Ces travaux seront réalisés et financés dans les mêmes conditions que pour la mise à niveau du réseau.

A l'appui de cette demande, Paris TV Câble soutient que la maintenance du réseau, dont dépend directement la qualité du service offert à ses clients, ne saurait être confiée à France Télécom, puisque Paris TV Câble se propose, via cette offre, de concurrencer cette dernière sur son marché. De plus, le contrat de maintenance doit être signé directement par Paris TV Câble avec l'entreprise qui en sera chargée, en raison des fréquentes adaptations justifiées par la satisfaction des besoins des clients. Paris TV Câble avance également que ce contrat de maintenance ne pourra contenir que des obligations de moyens et non de résultats : ces obligations de moyens, dont le respect est difficilement vérifiable, ne peuvent être raisonnablement conclues entre deux entreprises concurrentes. Enfin, elle estime que cette sous-traitance n'est en rien pénalisante pour France Télécom puisque, excepté le cas de quelques centres de distribution, la partie coaxiale du réseau est totalement indépendante des autres réseaux, notamment téléphonique, de France Télécom. Paris TV Câble propose, pour les centres de distribution concernés, soit de réaliser des « accès permanents indépendants », soit de faire « agréer » certains membres du personnel chargés de la maintenance. Paris TV Câble fait également remarquer que France Télécom a déjà sous-traité de tels travaux de maintenance à des entreprises externes, notamment pour les réseaux câblés de Dijon et de Cannes.

Paris TV Câble indique que France Télécom oppose à sa proposition trois séries d'arguments qu'elle réfute :

France Télécom peut proposer elle-même un contrat de maintenance, dont rien ne permet de mettre en doute « l'efficacité optimale ». Paris TV Câble réfute le parallèle que France Télécom établit entre la maintenance du réseau câblé et la fourniture de prestations aux opérateurs tiers dans le cadre de l'interconnexion : dans le cas de l'interconnexion, France Télécom est chargée de transporter conjointement sur ses réseaux des signaux transmis par l'opérateur tiers avec ceux correspondant au trafic de ses abonnés, alors que, dans le cas des réseaux câblés, il s'agit de transporter des signaux sur un réseau qui n'a pas vocation à transporter du trafic propre aux abonnés de France Télécom ;

France Télécom avance que des agents sont déjà affectés à la maintenance du réseau câblé. Paris TV Câble estime que ces agents pourraient être affectés à d'autres tâches ;

La proposition de France Télécom nécessite d'établir les clefs de répartition des frais de maintenance entre les trois services (téléphone, Internet et audiovisuel). Paris TV Câble estime que le débat n'a pas lieu d'être, puisqu'elle propose de prendre à sa charge la totalité des frais. En tout état de cause, ces frais pourraient être affectés au prorata de la capacité utilisée.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom considère que la demande de Paris TV Câble « conduirait incontestablement à une dépossession totale de France Télécom ». Elle indique que l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications n'a donné « aucun titre » à Paris TV Câble « pour s'immiscer dans l'entretien d'un réseau qui ne lui appartient pas et dont elle n'est même pas locataire ».

France Télécom souligne de plus que la solution préconisée par Paris TV Câble présenterait des coûts pour France Télécom, coûts d'ordre social (reconversion des équipes...) et perte financière de chiffres d'affaires générés par les services de vidéocommunications. Elle met également en avant le problème de la pluralité des intervenants, dans l'hypothèse où d'autres prestataires utiliseraient le réseau.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Paris TV Câble reprend les arguments qu'elle a développés dans sa saisine. Elle avance, de plus, que France Télécom est mal venue de mettre en avant les retombées en termes de personnel, puisque, d'une part, elle n'a pas indiqué le nombre d'agents affectés à cette tâche et que, d'autre part, elle ne conteste pas avoir recours dans certains cas à des entreprises extérieures pour la maintenance de ses réseaux câblés.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 10 mars 1998, France Télécom souligne que les exemples d'externalisation de la maintenance mis en avant par Paris TV Câble ne relèvent pas d'une politique générale de France Télécom et ne concernent que deux cas particuliers. Elle estime de plus que l'affectation des agents à d'autres activités préconisée par Paris TV Câble ne résout pas le problème économique posé par la question sociale, « le coût d'une telle externalisation étant en tout état de cause très supérieur aux revenus générés par les nouveaux services ». Elle considère enfin que répondre positivement à la demande de Paris TV Câble reviendrait à lui conférer de facto une exclusivité totale sur la partie coaxiale du réseau.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, France Télécom suggère de retenir les mêmes paramètres de qualité de la maintenance que ceux choisis pour les services audiovisuels, à savoir la vitesse de relève des dérangements et le taux de perturbation du réseau. Elle ne précise toutefois ni les valeurs qu'elle se propose d'offrir ni les pénalités qu'elle serait prête à accepter : elle indique que sa prestation devra être construite à partir de besoins exprimés par Paris TV Câble et que cette prestation serait assortie de pénalités en cas de manquement au contrat.

Enfin, elle fournit la valeur des paramètres qu'elle a proposée dans le cadre des services audiovisuels et indique que la comparaison avec les indicateurs relatifs au service téléphonique de France Télécom n'est pas possible en raison d'une définition différente des paramètres.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, Paris TV Câble propose de retenir comme indicateurs de qualité de service ceux définis dans l'arrêté du 27 mars 1993 du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat à la communication, à savoir le taux de perturbation du réseau et la vitesse de relève des dérangements.

Elle indique avoir l'intention de disposer d'un système de supervision multiservices (services audiovisuels, Multicâble et service téléphonique) et vouloir confier, sous sa direction, à l'entreprise chargée de la maintenance des opérations préventives pour la partie coaxiale du réseau et des prestations ponctuelles de dépannage sur la partie coaxiale du réseau et chez l'abonné. Enfin, elle précise les obligations qu'elle souhaite retenir en termes de vitesse de relève et de taux de perturbation du réseau, de même que les pénalités qu'elle souhaite voir appliquer.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 6 mai 1998, France Télécom indique découvrir, à travers les réponses de Paris TV Câble au questionnaire, les besoins de celle-ci en termes d'engagements de la part de l'entreprise chargée de la maintenance.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 mai 1998, Paris TV Câble commente les éléments chiffrés fournis par France Télécom dans ses réponses au questionnaire et s'étonne du prix qu'elle indique : 7 F par prise et par mois, alors que le groupe Lyonnaise paie sur ses réseaux concessifs 10 F par prise et par an.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 8 juin 1998, Paris TV Câble avance qu'il « n'est pas pensable de confier la charge de la maintenance du service au concurrent dont on se propose de prendre une part de marché », d'autant que « cette maintenance est la condition de la réussite - ou de l'échec - de l'entreprise ».

Paris TV Câble demande à pouvoir assurer elle-même la maintenance de la partie coaxiale du réseau, en déclarant que « l'affirmation est incontestable selon laquelle - pour des raisons de concurrence bien comprise, pour des motifs liés à l'effectivité de la liberté - la maintenance de la seule partie coaxiale utilisée - que France Télécom n'emprunte pas pour ses propres services - doit être assurée par Paris TV Câble ».

Elle considère de plus qu'il est « essentiel qu'elle puisse adapter continuellement les conditions de la maintenance » dans la mesure où elle offrira « des services dont les garanties seront différenciées ». Paris TV Câble estime plus efficace qu'un seul agent puisse intervenir pour réparer une panne, que celle-ci provienne d'un équipement du réseau coaxial ou d'un élément chez l'abonné installé par Paris TV Câble. Elle ajoute qu'il est logique que l'entreprise qui dispose des outils de supervision permettant de connaître l'état complet des équipements, des terminaux d'abonnés et du réseau en assure la maintenance.

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 11 juin 1998, France Télécom note que Paris TV Câble avance un argument « tenant à l'impossibilité pour un opérateur d'exploiter ou de maintenir des éléments de réseaux d'opérateurs concurrents ». Elle rappelle qu'elle offre déjà quotidiennement des prestations pour le compte d'autres opérateurs dans le domaine de l'interconnexion. En outre, elle avance que « la situation résultant de la mise en oeuvre de la décision du 10 juillet 1997 conduira France Télécom à effectuer des prestations pour le compte de » Paris TV Câble « dans l'acheminement de signaux de télécommunications » et affirme que, dans ce cadre, l'Autorité a estimé « "pensable" de confier la charge de la maintenance d'une partie du service, et non du service dans sa totalité, au concurrent dont on se propose de prendre une part du marché ».

Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 15 juin 1998, France Télécom propose, pour les services de télécommunications et sous la réserve qu'elle assure elle-même la maîtrise d'oeuvre de l'exploitation-maintenance, de retenir le principe d'un contrat de qualité de service pour la vitesse de relève de dérangement avec engagement de résultat, assorti de pénalités incitatives.