VII. - Sur la rémunération pour la mise à disposition
des capacités supplémentaires
Exposé des conclusions et des moyens
Dans sa saisine, enregistrée le 19 décembre 1997, Paris TV Câble demande à rémunérer France Télécom pour la mise à disposition de capacités supplémentaires selon la formule suivante :
P x N x Cdem/Cdispo x r x (l + r)(D - l)/(1 + r)D - 1
où :
P est le coût d'une prise raccordable, évalué à 1 200 F ;
N est le nombre de prises raccordables, constaté le 1er janvier de chaque année pour le site du réseau câblé pour lequel la prestation est demandée ;
Cdem est la capacité totale demandée sur les voies montante et descendante, soit 30 MHz ;
Cdispo est la capacité totale disponible sur un réseau câblé qui serait construit aujourd'hui, fixée à 760 MHz ;
D est la durée de vie moyenne du réseau et de ses équipements égale à dix-huit ans et demi ;
r est le taux de rémunération du capital employé, fixé à 11,75 %.
Cette redevance serait minorée le cas échéant « d'un montant égal à la moitié des sommes exposées par le câblo-opérateur pour les travaux d'architecture nécessaires à la mise en conformité du réseau avec les règles de l'art ».
Paris TV Câble justifie :
Le coût de la prise raccordable, coût de construction d'un réseau neuf, par la densité d'habitants et la possibilité de recourir dans certains cas aux égouts et aux emprises de la RATP pour déployer le réseau ;
La durée de l'amortissement comme étant la moyenne de la durée d'amortissement des travaux de génie civil, couramment fixée à trente ans, et celle des équipements fixée à neuf ans.
Paris TV Câble fait remarquer que France Télécom n'a pas renouvelé les équipements de son réseau depuis la conclusion de la convention. Elle estime par ailleurs irrecevable la proposition de France Télécom d'asseoir une partie de la redevance sur le chiffre d'affaires généré par la nouvelle activité. L'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications prévoit que la rémunération est fonction « du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin ».
Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom :
S'en remet à l'évaluation de l'Autorité lors de sa décision no 97-209 du 10 juillet 1997 pour le coût à la prise, avec une majoration de 10 % pour frais généraux ;
Demande :
- que sa rémunération comprenne, afin de tenir compte de la rareté de la voie de retour, une partie proportionnelle à :
1/2* (Cdemandée voie montante/disponible voie montante
+ (Cdemandée voie descendante/Cdisponible voie descendante)
- qu'elle intègre également une partie variable proportionnelle au chiffre d'affaires généré par le service fourni, tout comme dans le cas des services audiovisuels. France Télécom estime sur ce point que le législateur n'a pas interdit la prise en compte des revenus générés par les nouveaux services. Elle avance également les problèmes pratiques potentiels en cas d'offre couplée de services audiovisuels et de services de télécommunications.
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 20 février 1998, Paris TV Câble avance que les prétentions de France Télécom ont été écartées, lors du règlement du différend précédent, comme étant contraires à l'esprit et au texte de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996. Elle estime de plus que la proposition de France Télécom doit être écartée car elle la ferait bénéficier d'une participation aux résultats de son concurrent.
Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 10 mars 1998, France Télécom réitère sa demande d'une prise en compte de la rareté des fréquences sur la voie de retour. Elle demande également à bénéficier d'un intéressement au chiffre d'affaires. Elle estime sur ce point que la loi de réglementation des télécommunications n'a pas prévu de remettre en cause les principes gouvernant les conventions préexistantes.
Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 24 avril 1998, France Télécom estime que la formule de rémunération prévue par l'Autorité dans sa décision no 97-209 ne tient compte que de l'amortissement du coût théorique direct d'un réseau câblé et n'a pas pris en compte les frais généraux de France Télécom. Elle demande en conséquence l'application d'un coefficient afin de tenir compte de ces frais. Elle demande également que la formule retenue par l'Autorité dans la décision précédemment citée soit retenue pour tout type de service, y compris audiovisuel, dans les conditions suivantes :
Prise en charge de l'intégralité des frais de travaux de mise à niveau par Paris TV Câble, avec une majoration de 20 % pour frais de gestion ;
Application de la formule retenue par l'Autorité pour la mise à disposition de capacité supplémentaire en prenant en compte la valeur de la prise raccordable de 1 700 F hors taxes, avec application d'un coefficient de frais généraux, du principe d'intéressement au chiffre d'affaires, et prise en compte de la rareté des fréquences disponibles sur la voie de retour ;
Maintenance du réseau estimée à 7 F par mois et par prise raccordable pour l'ensemble des services exploités sur le réseau, augmentée d'une valeur à déterminer ultérieurement en fonction des travaux et des engagements de qualité de service pour la maintenance des équipements spécifiques aux services de télécommunications.
France Télécom estime toutefois que la valeur de 1 700 F ne couvre que le coût marginal de construction du réseau et ne couvre pas l'usage des canalisations préexistantes à cette construction. Cette valeur ne comprend, d'après elle, que les investissements d'un réseau câblé de télédistribution, à l'exclusion de tout autre investissement consenti pour d'autres services. Elle estime de plus qu'il s'agit d'une valeur théorique minimale et que le coût de construction aujourd'hui à Paris dépasserait largement cette valeur.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 mai 1998, Paris TV Câble récuse les propositions de France Télécom, qu'elle qualifie de non sérieuses.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 8 juin 1998, Paris TV Câble confirme que le coût par prise doit être inférieur à 1 700 F, qu'un réseau actuel disposerait de 760 MHz et que la durée d'amortissement ressort à dix-huit ans et demi.
Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 11 juin 1998, Paris TV Câble réitère ses arguments sur le coût de construction et sur la durée d'amortissement.
Dans ses observations complémentaires en défense, enregistrées le 15 juin 1998, France Télécom fournit le plan de fréquences du réseau précisant la capacité totale disponible sur le réseau câblé de Paris.
Pour les motifs suivants :
L'Autorité note que les deux parties s'appuient sur la formule de l'article 6 de la décision no 97-209 de l'Autorité en date du 10 juillet 1997 afin de déterminer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires R :
R = P x N x Cdem/Cdispo x r x (1 + r)(D - 1)/(1 + r)D - 1
où :
P est le coût d'une prise raccordable, évalué à 1 700 F ;
N est le nombre de prises raccordables, constaté le 30 septembre de chaque année, sur le site du réseau câblé pour lequel la prestation est fournie ;
Cdem est la capacité totale mise à disposition pour la fourniture de services de télécommunications, autres que Multicâble, sur les voies montante et descendante ;
Cdispo est la capacité totale disponible sur le réseau câblé de Paris, estimée à 594 MHz ;
D est la période d'amortissement, égale à douze ans ;
r est le taux de rémunération du capital employé, fixé à 11,75 %.
Toutefois, France Télécom s'écarte sensiblement de cette méthode tandis que Paris TV Câble en souhaite l'application avec des paramètres différents.
a) S'agissant de la méthode :
France Télécom propose une application distincte de cette formule pour la voie montante et pour la voie descendante, la prise en compte d'une partie variable proportionnelle au chiffre d'affaires généré par le service fourni et l'application d'un coefficient de frais généraux.
L'Autorité rappelle les principes qui ont fondé la décision no 97-209 en date du 10 juillet 1997 et qui la guident dans le présent différend afin de fixer le montant de la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires :
Comme l'indique l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, éclairé par le rapport de la commission mixte parlementaire (JO, Assemblée nationale, compte rendu intégral des séances du jeudi 13 juin 1996, p. 4223 et 4224), la rémunération doit être fondée sur les coûts, et ceux-ci ne doivent être ni les coûts marginaux ni les coûts historiques ;
Le coût à la bande passante est identique sur la voie montante et sur la voie descendante ;
La rémunération est le coût moyen à la capacité établi comme le coût du réseau rapporté à la capacité du réseau de distribution.
Aussi les différentes propositions de France Télécom ne peuvent pas être retenues :
L'intégration d'une partie variable proportionnelle au chiffre d'affaires et l'application d'un coefficient de frais généraux est contraire aux dispositions de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications ;
La prise en compte de la rareté de la voie de retour est contraire au deuxième point.
b) S'agissant des paramètres :
Paris TV Câble reprend l'intégralité de la formule littérale, mais propose des valeurs différentes pour certaines variables :
Le coût P d'une prise raccordable est évalué à 1 200 F au lieu de 1 700 F ;
La capacité disponible est évaluée à 760 MHz au lieu de 594 MHz ;
La période d'amortissement est évaluée à dix-huit ans et demi au lieu de douze ans.
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