Pour les motifs suivants :
L'Autorité constate qu'il n'y a pas de désaccord entre les parties sur la durée de validité de l'avenant à conclure pour la mise à disposition de capacités supplémentaires pour la fourniture des services de télécommunications concernés par la saisine, mais qu'elles sont en désaccord sur les conditions dans lesquelles l'une ou l'autre des parties pourrait résilier cet avenant avant son terme.
Chacune des parties demande la fixation d'une indemnité en cas de résiliation par l'autre partie de l'avenant conclu pour mettre en conformité la convention de mise à disposition des capacités de transport et de distribution de signaux de radio-télévision par câble sur le réseau câblé de Paris, en date du 18 novembre 1986, avec les dispositions de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications.
La convention du 18 novembre 1986 prévoit les modalités de résiliation suivantes :
L'article 8-1 de la convention stipule que « à partir de trois ans suivant la date d'ouverture commerciale mentionnée à l'article 2-2, et si un taux de raccordement minimal de 25 % n'a pas été atteint en fin de troisième année, ou de 35 % en fin de cinquième année : les télécommunications (France Télécom) peuvent résilier unilatéralement la présente convention avec un préavis de trois mois » ;
L'article 8-2 de cette convention stipule que, « au plus tôt trois ans après la date de mise en service commerciale et avec un préavis de six mois, la société (Paris TV Câble) peut demander à résilier la présente convention ; les redevances non perçues restent dues pour la durée du préavis, sur la base du taux de pénétration constaté à la date de son dépôt ».
Enfin, Paris TV Câble accepte de financer les travaux de mise à niveau du réseau dans les conditions fixées par la présente décision.
L'Autorité considère donc que :
Le législateur n'ayant pas prévu que le propriétaire d'un réseau du plan câblé puisse résilier l'avenant par lequel il met en conformité la convention d'exploitation avec les dispositions de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, France Télécom ne sera pas en droit de résilier l'avenant à la convention du 18 novembre 1986, conclu en application de la présente décision ;
Toutefois, la résiliation de cet avenant pourrait, le cas échéant, intervenir par voie de conséquence de la résiliation de la convention du 18 novembre 1986, dans l'hypothèse où France Télécom se trouverait en droit de faire application des dispositions de l'article 8-1 de cette convention ; dans cette hypothèse, Paris TV Câble pourrait alors obtenir de France Télécom le versement d'une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur à la partie financée par Paris TV Câble et non amortie des travaux de mise à niveau du réseau ;
Paris TV Câble pourra résilier, à partir de l'achèvement des travaux en conformité avec les cahiers des charges techniques, l'avenant de mise en conformité de la convention du 18 novembre 1986, avec le même préavis de six mois que celui fixé par l'article 8-2 de la convention principale, sans être redevable auprès de France Télécom d'aucune indemnité ;
Enfin, l'Autorité décide que les parties mettront la convention de mise à disposition des capacités de transport et de distribution de signaux de radio-télévision par câble sur le réseau de Paris, conclue le 18 novembre 1986, en conformité avec la présente décision, avant le 31 octobre 1998. Cet avenant sera transmis pour information à l'Autorité dès sa signature.
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