IX. - Sur la mise en oeuvre de la présente décision
L'Autorité rappelle, à toutes fins utiles, qu'en cas de non-respect des dispositions prévues dans la présente décision par l'une ou l'autre des parties, l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications lui donne compétence pour prononcer à l'encontre de cette partie une sanction, notamment pécuniaire.
Les conditions de la présente décision sont définies dans l'hypothèse où Paris TV Câble est la seule bénéficiaire des adaptations du réseau câblé de Paris. Dans le cas où un prestataire autre que Paris TV Câble bénéficierait de ces adaptations, Paris TV Câble et France Télécom adapteront ces conditions.
Enfin, à partir de 1999, un compte rendu semestriel d'application de cette décision sera transmis à l'Autorité par chacune des parties avant le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année,
Décide :
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