I. - Sur l'origine du différend et les conclusions des parties
Le différend
Paris TV Câble souhaite offrir sur le réseau câblé de Paris, dont elle assure l'exploitation commerciale, tous services de télécommunications, et notamment le service de téléphonie entre points fixes et celui de liaisons louées. La fourniture du service téléphonique sur réseau câblé a fait l'objet d'une expérimentation sur le site d'Annecy par AUXIPAR, dont la maison mère Suez-Lyonnaise des Eaux est également actionnaire de Paris TV Câble à hauteur de 52,43 %, à travers sa filiale Lyonnaise Communications, dont elle possède 76,77 % du capital.
Paris TV Câble s'est rapprochée de France Télécom dès mai 1997 afin d'entamer des négociations pour permettre la commercialisation de ces services de télécommunications sur le réseau câblé de Paris.
Aucun accord n'ayant été conclu, Paris TV Câble a, le 19 décembre 1997, saisi l'Autorité de régulation des télécommunications, en application des articles L. 34-4 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
Paris TV Câble demande à l'Autorité de décider que, conformément aux dispositions de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, France Télécom et Paris TV Câble devront conclure un avenant à la convention d'exploitation en cours dans les termes suivants : « L'avenant a pour objet, afin de permettre la mise en oeuvre de services de télécommunications (hors service d'accès à Internet Multicâble)
Qui a fait l'objet de la décision no 97-209 de l'Autorité en date du 10 juillet 1997.
, dont le service de téléphonie entre points fixes et de liaisons louées, de régler les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires, les conditions techniques d'utilisation des réseaux et la fixation de la juste rémunération de France Télécom, propriétaire de ces réseaux. »
Dans sa saisine, enregistrée le 19 décembre 1997, Paris TV Câble indique que France Télécom a pour l'essentiel mis en cause les conditions techniques de mise à niveau du réseau câblé, la capacité supplémentaire et le point d'injection, la maintenance et les modalités financières. Elle n'a en conséquence développé que ces points dans sa saisine.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 5 février 1998, France Télécom a demandé à l'Autorité de :
« Dire les demandes de la société Paris TV Câble irrecevables faute de négociation préalable ;
« Renvoyer à la négociation entre les parties, le cas échéant en l'assortissant d'un délai de trois mois au-delà duquel un différend pourra être véritablement constaté.
« A titre subsidiaire :
« Constater l'impossibilité pour France Télécom de répondre à l'intégralité de la demande de Paris TV Câble compte tenu des capacités disponibles sur le réseau ;
« Nommer tout expert aux fins de constater cette impossibilité et proposer toute adaptation nécessaire à la satisfaction de la demande de Paris TV Câble et de prestataires ultérieurs ;
« Se déclarer en tout état de cause incompétente pour statuer sur les demandes ne tendant pas à la détermination des conditions équitables d'ordre technique et financier de mise à disposition et d'utilisation des capacités supplémentaires demandées et, en particulier :
« - les demandes tendant à donner à Paris TV Câble des compétences en matière de réalisation des travaux et de maintenance, ainsi que celles tendant à obliger France Télécom à modifier le réseau en fonction de l'évolution de la demande commerciale (art. 8 du projet d'avenant) et celle autorisant Paris TV Câble à résilier à tout moment (art. 10 du projet d'avenant) ;
« Plus subsidiairement rejeter ces demandes sur le fond ;
« Faire droit aux demandes de France Télécom relatives à la redevance d'usage ;
« Dire que les investissements qui seront éventuellement engagés durant l'exécution de la convention liant France Télécom à Paris TV Câble pour augmenter la voie de retour seront partagés entre Paris TV Câble et les opérateurs tiers utilisant éventuellement le réseau. »
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