Art. 1er. - Des fréquences peuvent être attribuées dans les bandes 3,4 - 3,6 GHz ou 27,5 - 29,5 GHz pour des expérimentations de systèmes point à multipoint de boucle locale radio.
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Art. 1er. - Des fréquences peuvent être attribuées dans les bandes 3,4 - 3,6 GHz ou 27,5 - 29,5 GHz pour des expérimentations de systèmes point à multipoint de boucle locale radio.
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Art. 1er. - Des fréquences peuvent être attribuées dans les bandes 3,4 - 3,6 GHz ou 27,5 - 29,5 GHz pour des expérimentations de systèmes point à multipoint de boucle locale radio.