JORF n°159 du 11 juillet 1998

Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituées de réseaux de radiomessagerie sur site n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituées de réseaux de radiomessagerie sur site n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.