Art. 3. - Les réseaux de radiomessagerie sur site ne doivent pas permettre la connexion directe à un réseau ouvert au public ; seuls les échanges par l'intermédiaire d'un équipement terminal de type autocommutateur d'entreprise sont admis. La connexion de réseaux de radiomessagerie à un autre réseau indépendant doit être autorisée au titre de la licence du réseau indépendant concerné.
L'utilisateur ne doit pas modifier les caractéristiques des installations. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance apparente rayonnée (PAR), fixée par la règle technique applicable, est interdite.
1 version