Art. 1er. - Les fréquences suivantes sont attribuées pour le fonctionnement des réseaux de radiomessagerie sur site :
- pour l'émission d'une installation fixe vers des équipements portatifs :
26,635 ; 26,695 et 26,745 MHz avec une largeur de canal de 10 kHz ;
31,300 ; 446,475 et 446,525 MHz avec une largeur de canal de 12,5 kHz ;
- pour l'émission d'équipements portatifs vers une installation fixe :
152,012 5 et 445,500 MHz avec une largeur de canal de 12,5 kHz.
1 version