JORF n°74 du 28 mars 1998

Décision n°98-117 du 18 février 1998

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6o) ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 19 novembre 1997 ;

Après en avoir délibéré le 18 février 1998,

Décide :

Art. 1er. - Les fréquences suivantes sont attribuées pour le fonctionnement des réseaux de radiomessagerie sur site :

- pour l'émission d'une installation fixe vers des équipements portatifs :

26,635 ; 26,695 et 26,745 MHz avec une largeur de canal de 10 kHz ;

31,300 ; 446,475 et 446,525 MHz avec une largeur de canal de 12,5 kHz ;

- pour l'émission d'équipements portatifs vers une installation fixe :

152,012 5 et 445,500 MHz avec une largeur de canal de 12,5 kHz.

Art. 2. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

LES FREQUENCES SUIVANTES SONT ATTRIBUEES POUR LE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE RADIOMESSAGERIE SUR SITE:

POUR L'EMISSION D'UNE INSTALLATION FIXE VERS DES EQUIPEMENTS PORTATIFS:

26,635; 26,695 ET 26,745 MHZ AVEC UNE LARGEUR DE CANAL DE 10 KHZ,

31,300; 446,475 ET 446,525 MHZ AVEC UNE LARGEUR DE CANAL DE 12,5 KHZ,

POUR L'EMISSION D'EQUIPEMENTS PORTATIFS VERS UNE INSTALLATION FIXE:

152,0125 ET 445,500 MHZ AVEC UNE LARGEUR DE CANAL DE 12,5 KHZ.

Fait à Paris, le 18 février 1998.

Le président,

J.-M. Hubert