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JORF n°74 du 28 mars 1998
Décision n°98-117 du 18 février 1998
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6o) ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 19 novembre 1997 ;
Après en avoir délibéré le 18 février 1998,
Décide :
Art. 1er. - Les fréquences suivantes sont attribuées pour le fonctionnement des réseaux de radiomessagerie sur site :
- pour l'émission d'une installation fixe vers des équipements portatifs :
26,635 ; 26,695 et 26,745 MHz avec une largeur de canal de 10 kHz ;
31,300 ; 446,475 et 446,525 MHz avec une largeur de canal de 12,5 kHz ;
- pour l'émission d'équipements portatifs vers une installation fixe :
152,012 5 et 445,500 MHz avec une largeur de canal de 12,5 kHz.
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Art. 2. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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LES FREQUENCES SUIVANTES SONT ATTRIBUEES POUR LE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE RADIOMESSAGERIE SUR SITE:
POUR L'EMISSION D'UNE INSTALLATION FIXE VERS DES EQUIPEMENTS PORTATIFS:
26,635; 26,695 ET 26,745 MHZ AVEC UNE LARGEUR DE CANAL DE 10 KHZ,
31,300; 446,475 ET 446,525 MHZ AVEC UNE LARGEUR DE CANAL DE 12,5 KHZ,
POUR L'EMISSION D'EQUIPEMENTS PORTATIFS VERS UNE INSTALLATION FIXE:
152,0125 ET 445,500 MHZ AVEC UNE LARGEUR DE CANAL DE 12,5 KHZ.
Fait à Paris, le 18 février 1998.
Le président,
J.-M. Hubert