Art. 3. - L'Institut Eurécom acquitte, au 1er mars 2000, une redevance au titre de la mise à disposition en 1999 des fréquences visées à l'article 1er d'un montant égal à 3 500 F et, au 1er mars 2001, une redevance d'un montant égal à 7 000 F au titre de la mise à disposition de ces fréquences en 2000.
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