- Sur le cadre juridique de l'approbation
du catalogue de France Télécom
L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications prévoit que les opérateurs de réseaux ouverts au public exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications, et inscrits à ce titre par l'Autorité, après avis du Conseil de la concurrence, sur la liste prévue par l'article L. 36-7 (7o) du code des postes et télécommunications, sont tenus, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité.
France Télécom a été inscrite sur la liste prévue par l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications pour l'année 1999 par la décision susvisée no 98-982 en date du 27 novembre 1998. Elle doit donc publier, après approbation par l'Autorité, un catalogue d'interconnexion applicable pour l'année 1999.
Ce catalogue doit comporter, conformément à l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications, les services et fonctionnalités complémentaires et avancés dont la liste est arrêtée par l'Autorité ainsi que les modalités contractuelles associées. Une telle liste a été arrêtée puis complétée par les décisions susvisées no 97-170 en date du 13 juin 1997 et no 98-902 en date du 30 octobre 1998.
L'Autorité rappelle que l'offre inscrite à son catalogue par un opérateur puissant est un ensemble minimal de services que l'opérateur est tenu d'offrir dans des conditions prédéterminées. En particulier, conformément aux dispositions de l'article D. 99-11 du code des postes et télécommunications, il ne peut invoquer ce catalogue pour refuser d'engager des négociations avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion que ce catalogue n'aurait pas prévues.
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