JORF n°108 du 10 mai 1997

Art. 1er. - Le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion est fixé à 11,75 %.


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Art. 1er. - Le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion est fixé à 11,75 %.