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JORF n°7 du 9 janvier 1998
Décision n°97-763 du 23 décembre 1997
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision no 97-595 du 23 septembre 1997 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
Vu la décision no 97-739 du 2 décembre 1997 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
Vu le dossier de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans celui-ci ;
Après en avoir délibéré,
Arrête la liste des secteurs géographiques où peut être attribuée la fréquence 107,7 MHz :
I. - Secteurs
A. - Secteur de Carnoux à La Beaucaire, sur l'autouroute A 46
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.
B. - Secteur de Fuveau à Pont-de-l'Etoile, sur l'autoroute A 52
La puissance apparente rayonnée (PAR) des émetteurs est fixée à 200 W.
Certaines contraintes de rayonnement pourront être imposées aux émetteurs de cette section d'autoroute afin que la compatibilité de ce service avec celui de l'aviation civile soit assurée.
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II. - Contraintes
Le Conseil pourra, à tout moment, imposer des contraintes de rayonnement et d'émission hors bande ainsi que toutes modifications techniques des conditions d'émission.
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III. - Délai imparti au candidat
Les candidats disposent d'un délai de huit jours à compter de la publication de cette décision pour faire connnaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel le ou les secteurs dans lesquels ils souhaitent utiliser la fréquence.
Fait à Paris, le 23 décembre 1997.
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Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges