Décision n°97-63 du 18 mars 1997

Art. 4. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.

Historique des versions

Art. 4. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.