JORF n°85 du 11 avril 1997

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation, et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6).
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
Le programme Planète (sur le canal 7) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 8) ;
Le programme Canal J (sur le canal 9) ;
Le programme MTV (sur le canal 10) ;
Le programme Euronews (sur le canal 11) ;
Le programme Paris Première (sur le canal 12) ;
Le programme TMC (sur le canal 13) ;
Le programme NBC (sur le canal 14) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 15) ;
Le programme RTBF (sur le canal 17) ;
Le programme RTL 9 (sur le canal 19) ;
Le programme RTL Télévision (sur le canal 20) ;
Le programme ZDF (sur le canal 22).
4o Les services de télévision suivants :
Le programme RAI Uno (sur le canal 16) ;
Le programme ARD (sur le canal 21) ;
Le programme SWF 3 (sur le canal 23).
5o Le service de télévision reçu par voie hertzienne terrestre suivant :
Le programme Sport 21 (sur le canal 18).
Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;

Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation, et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6).

3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :

Le programme Planète (sur le canal 7) ;

Le programme Eurosport France (sur le canal 8) ;

Le programme Canal J (sur le canal 9) ;

Le programme MTV (sur le canal 10) ;

Le programme Euronews (sur le canal 11) ;

Le programme Paris Première (sur le canal 12) ;

Le programme TMC (sur le canal 13) ;

Le programme NBC (sur le canal 14) ;

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 15) ;

Le programme RTBF (sur le canal 17) ;

Le programme RTL 9 (sur le canal 19) ;

Le programme RTL Télévision (sur le canal 20) ;

Le programme ZDF (sur le canal 22).

4o Les services de télévision suivants :

Le programme RAI Uno (sur le canal 16) ;

Le programme ARD (sur le canal 21) ;

Le programme SWF 3 (sur le canal 23).

5o Le service de télévision reçu par voie hertzienne terrestre suivant :

Le programme Sport 21 (sur le canal 18).

Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.