JORF n°123 du 29 mai 1997

Art. 4. - La Société réunionnaise du radiotéléphone acquitte, au 1er janvier de chaque année, des redevances annuelles de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques. Le montant de la redevance de gestion est fixé à 50 000 F par an. Le montant de la redevance de mise à disposition est calculé pro rata temporis sur la base d'une redevance annuelle de 6 000 F par canal duplex disponible dans le département de la Réunion.


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Version 1

Art. 4. - La Société réunionnaise du radiotéléphone acquitte, au 1er janvier de chaque année, des redevances annuelles de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques. Le montant de la redevance de gestion est fixé à 50 000 F par an. Le montant de la redevance de mise à disposition est calculé pro rata temporis sur la base d'une redevance annuelle de 6 000 F par canal duplex disponible dans le département de la Réunion.