JORF n°123 du 29 mai 1997

Art. 5. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées à l'article 2, la Société réunionnaise du radiotéléphone se conforme aux prescriptions techniques prévues par l'arrêté du 23 février 1995 susvisé et à celles arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.


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Art. 5. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées à l'article 2, la Société réunionnaise du radiotéléphone se conforme aux prescriptions techniques prévues par l'arrêté du 23 février 1995 susvisé et à celles arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.