JORF n°73 du 27 mars 1997

Art. 1er. - L'autorisation délivrée à la société Antenne Créole Guyane peut être reconduite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi susvisée.


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Art. 1er. - L'autorisation délivrée à la société Antenne Créole Guyane peut être reconduite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi susvisée.