JORF n°69 du 22 mars 1997

Art. 1er. - La société Canal Guyane est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte du département de la Guyane.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.
La société est tenue de mettre en service la fréquence mentionnée à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


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Version 1

Art. 1er. - La société Canal Guyane est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte du département de la Guyane.

L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

La société est tenue de mettre en service la fréquence mentionnée à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.