JORF n°187 du 13 août 1997

Art. 1er. - La société Hérault Vidéopole est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, en lieu et place de la société Vidéopole, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des communes adhérant au SIHDEVIC (Agde, Béziers, Frontignan, Lattes, Lunel,
Marsillargues, Mèze, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Mathieu-de-Tréviers) dans les conditions fixées par la décision no 92-556 du 7 avril 1992 susvisée.


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Version 1

Art. 1er. - La société Hérault Vidéopole est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, en lieu et place de la société Vidéopole, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des communes adhérant au SIHDEVIC (Agde, Béziers, Frontignan, Lattes, Lunel,

Marsillargues, Mèze, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Mathieu-de-Tréviers) dans les conditions fixées par la décision no 92-556 du 7 avril 1992 susvisée.