Art. 2. - L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services supportés par le réseau, dans les limites de la présente autorisation.
Les stations terriennes de la société Eurotéléport de Roubaix, dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté susvisé, sont transférées au titulaire de la présente autorisation et exploitées sous sa responsabilité.
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