1 version
JORF n°255 du 1 novembre 1997
Décision n°97-293 du 17 septembre 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-2, L. 34-9, L. 36-6. L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu la demande de la société Eurotéléport de Roubaix du 26 décembre 1996 sollicitant le transfert à la société Belgacom Téléport SA de l'autorisation d'exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellite délivrée par l'arrêté no 782 du 18 novembre 1993 et notifiée le 17 décembre 1993 ;
Vu la demande d'autorisation de la société Belgacom Téléport SA reçue le 21 avril 1997 et ses compléments reçus le 7 juillet, le 4 septembre et le 9 septembre 1997 ;
Après en avoir délibéré le 17 septembre 1997,
Décide :
Art. 1er. - La société Belgacom Téléport SA est autorisée, en lieu et place de la société Eurotéléport de Roubaix, à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellite selon les conditions précisées à la présente décision et au cahier des charges annexé.
1 version
Art. 2. - L'utilisation sur le territoire national de stations terriennes raccordées au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services supportés par le réseau, dans les limites de la présente autorisation.
Les stations terriennes de la société Eurotéléport de Roubaix, dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté susvisé, sont transférées au titulaire de la présente autorisation et exploitées sous sa responsabilité.
1 version
Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.
1 version
Art. 4. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.
1 version
Art. 5. - La présente autorisation ne modifie pas la durée de l'autorisation initiale susvisée.
1 version
Art. 6. - L'exploitant doit acquitter une taxe de constitution de dossier et est assujetti au paiement d'une redevance annuelle de gestion, selon les modalités fixées par les textes en vigueur.
1 version
Art. 7. - La présente décision se substitue aux dispositions prévues par l'arrêté no 782 du 18 novembre 1993 susvisé.
1 version
Art. 8. - Le chef du service licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.
1 version
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES
Caractéristiques du réseau
La société Belgacom Téléport SA est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications par satellite constitué d'une station maîtresse et de stations dépendantes, pour le compte de groupes fermés d'utilisateurs. Cette autorisation inclut l'établissement et l'exploitation des stations dépendantes nécessaires sur le territoire national et la possibilité d'exploiter des services internationaux sur ledit réseau.
L'établissement et l'exploitation de stations en dehors du territoire national sont assujetties à la réglementation en vigueur dans chacun des pays concernés. Les stations du réseau doivent être exploitées selon les règles définies au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
Le cahier des charges est complété par un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui précise les caractéristiques spécifiques du réseau. Ce document fait l'objet de mises à jour pendant la période d'autorisation.
Fréquences allouées
Les services autorisés fonctionnent dans les bandes suivantes attribuées exclusivement au service fixe par satellite :
14 - 14,25 GHz pour les liaisons montantes ;
12,50 - 12,75 GHz pour les liaisons descendantes.
Le cas échéant, le titulaire est autorisé à établir des liaisons descendantes dans la bande 10,7 - 11,7 GHz. Cette autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d'éventuelles perturbations radioélectriques dues à d'autres services fonctionnant dans la même bande de fréquences.
Secteur spatial
Le titulaire peut faire appel au secteur spatial des organisations internationales auxquelles la France est partie. Tout autre secteur spatial que souhaite utiliser le titulaire doit faire l'objet d'une coordination de la France auprès des organisations internationales auxquelles elle est partie.
Pour chaque secteur spatial, le titulaire doit avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur du système à satellites. Cet accord doit notamment couvrir les spécifications des stations, les conditions techniques d'exploitation, les procédures de test et de mise en service et les procédures d'exploitation et de contrôle.
1 version
TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LA SOCIETE BELGACOM TELEPORT SA EST AUTORISEE,EN LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE EUROTELEPORT DE ROUBAIX,A ETABLIR ET A EXPLOITER UN RESEAU INDEPENDANT DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE SELON LES CONDITIONS PRECISEES A LA PRESENTE DECISION ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE.
L'UTILISATION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL DE STATIONS TERRIENNES RACCORDEES AU RESEAU MENTIONNE A L'ART. 1 EST AUTORISEE POUR TOUT ABONNE A L'UN DES SERVICES SUPPORTES PAR LE RESEAU,DANS LES LIMITES DE LA PRESENTE AUTORISATION.
LES STATIONS TERRIENNES DE LA SOCIETE EUROTELEPORT DE ROUBAIX,DONT L'EXPLOITATION A ETE AUTORISEE PAR L'ARRETE N° 782 DU 18-11-1993 (NON PUBLIE AU JO),SONT TRANSFEREES AU TITULAIRE DE LA PRESENTE AUTORISATION ET EXPLOITEES SOUS SA RESPONSABILITE.
LA PRESENTE AUTORISATION EST STRICTEMENT PERSONNELLE A SON TITULAIRE ET NE PEUT ETRE CEDEE A UN TIERS.ELLE NE CONFERE AUCUNE EXCLUSIVITE AU TITULAIRE.
LA DELIVRANCE DE LA PRESENTE AUTORISATION NE PREJUGE PAS DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT OU A L'EXPLOITATION DU RESEAU.
LA PRESENTE AUTORISATION NE MODIFIE PAS LA DUREE DE L'AUTORISATION INITIALE SUSVISEE.
L'EXPLOITANT DOIT ACQUITTER UNE TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER ET EST ASSUJETTI AU PAIEMENT D'UNE REDEVANCE ANNUELLE DE GESTION,SELON LES MODALITES FIXEES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR.
LA PRESENTE DECISION SE SUBSTITUE AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ARRETE SUSVISE.
Fait à Paris, le 17 septembre 1997.
Le président,
J.-M. Hubert