Art. 3. - Les titulaires d'une réservation d'un chiffre de sélection du transporteur désignés à l'article 1er sont soumis au paiement d'une redevance dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1996 susvisé.
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Art. 3. - Les titulaires d'une réservation d'un chiffre de sélection du transporteur désignés à l'article 1er sont soumis au paiement d'une redevance dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1996 susvisé.
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Art. 3. - Les titulaires d'une réservation d'un chiffre de sélection du transporteur désignés à l'article 1er sont soumis au paiement d'une redevance dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1996 susvisé.