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JORF n°20 du 24 janvier 1998
Décision n°97-288 du 15 septembre 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 34-10, L. 36-6 et L. 36-11 ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ;
Vu la décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur en date du 16 juillet 1997 ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1997 homologuant la décision no 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités d'attribution d'un chiffre de sélection du transporteur ;
Vu la décision no 97-287 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 12 septembre 1997, désignant les sociétés admises à participer au premier tirage au sort de la procédure de réservation d'un chiffre de sélection du transporteur ;
Vu le procès-verbal des résultats du tirage au sort et des choix exprimés par les sociétés en date du 15 septembre 1997 ;
Après en avoir délibéré le 15 septembre 1997,
Décide :
Art. 1er. - A l'issue de la première étape de la procédure de réservation de chiffres de sélection du transporteur et au vu des résultats du tirage au sort et des choix exprimés lors de la séance du 15 septembre 1997 dont le procès-verbal est annexé à la présente décision, sont réservées les valeurs suivantes du chiffre E :
E = 8 pour France Télécom ;
E = 9 pour NETCO ;
E = 7 pour Télécom Développement.
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Art. 2. - Les valeurs du E ainsi réservées seront attribuées ultérieurement aux sociétés mentionnées à l'article 1er par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications après délivrance par le ministre chargé des télécommunications de l'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau ouvert au public à couverture nationale en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications.
La réservation d'un E est valable pendant trois mois. Elle peut être renouvelée par l'Autorité selon l'état d'instruction du dossier de demande d'autorisation. En cas de refus de l'autorisation sollicitée, la réservation est annulée et le E ainsi libéré pourra faire l'objet d'une réservation dans les conditions prévues par la décision no 97-196 susvisée.
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Art. 3. - Les titulaires d'une réservation d'un chiffre de sélection du transporteur désignés à l'article 1er sont soumis au paiement d'une redevance dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1996 susvisé.
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Art. 4. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A L'ISSUE DE LA 1ERE ETAPE DE LA PROCEDURE DE RESERVATION DE CHIFFRES DE SELECTION DU TRANSPORTEUR ET AU VU DES RESULTATS DU TIRAGE AU SORT ET DES CHOIX EXPRIMES LORS DE LA SEANCE DU 15-09-1997 DONT LE PROCES-VERBAL EST ANNEXE A LA PRESENTE DECISION,SONT RESERVEES LES VALEURS SUIVANTES DU CHIFFRE E:
E=8 POUR FRANCE TELECOM,
E=9 POUR NETCO,
E=7 POUR TELECOM DEVELOPPEMENT.
LES VALEURS DU E AINSI RESERVEES SERONT ATTRIBUEES ULTERIEUREMENT AUX SOCIETES MENTIONNEES A L'ART. 1 PAR DECISION DE L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS APRES DELIVRANCE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS DE L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DE RESEAU OUVERT AU PUBLIC A COUVERTURE NATIONALE EN VUE DE L'EXPLOITATION DE TOUS SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS.
LA RESERVATION D'UN E EST VALABLE PENDANT 3 MOIS.ELLE PEUT ETRE RENOUVELEE PAR L'AUTORITE SELON L'ETAT D'INSTRUCTION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION.EN CAS DE REFUS DE L'AUTORISATION SOLLICITEE,LA RESERVATION EST ANNULEE ET LE E AINSI LIBERE POURRA FAIRE L'OBJET D'UNE RESERVATION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA DECISION N0 97-196 SUSVISEE.
LES TITULAIRES D'UNE RESERVATION D'UN CHIFFRE DE SELECTION DU TRANSPORTEUR DESIGNES A L'ART. 1 SONT SOUMIS AU PAIEMENT D'UNE REDEVANCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 27-12-1996 SUSVISE.
Fait à Paris, le 15 septembre 1997.
Le président,
J.-M. Hubert