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JORF n°233 du 7 octobre 1997
Décision n°97-266 du 27 août 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;
Vu la demande d'autorisation présentée par l'installateur choisi par la Société française du tunnel routier du Fréjus, reçue le 30 avril 1997 et complétée par le courrier reçu le 23 juillet 1997 ;
Après en avoir délibéré le 27 août 1997,
Décide :
Art. 1er. - La Société française du tunnel routier du Fréjus est autorisée à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à relais commun (2 RC) le long de l'autoroute de la Maurienne (A 43), selon les conditions précisées par la présente décision et le cahier des charges annexé.
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Art. 2. - Le réseau constitué est connecté à un réseau ouvert au public selon la demande susvisée. Tout éventuel nouveau raccordement à un réseau ouvert au public se fera conformément à l'article D. 99-1 susvisé. L'opérateur devra indiquer dans sa demande les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles le réseau est réservé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place à cet effet.
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Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.
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Art. 4. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.
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Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa notification au titulaire.
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Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé.
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Art. 7. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
CAHIER DES CHARGES
Caractéristiques du réseau
La Société française du tunnel routier du Fréjus est autorisée à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à relais commun (2 RC) le long de l'autoroute de la Maurienne (A 43).
Le réseau assure la couverture radioélectrique nécessaire au fonctionnement des équipements terminaux radioélectriques des agents de maintenance et de sécurité qui se déplacent en tout point du tracé, ainsi qu'aux régulateurs du poste de commandement, aux responsables de la société d'autoroute et aux utilisateurs occasionnels (sous-traitants).
Le cahier des charges est complété par un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui précise les caractéristiques spécifiques du réseau.
Fréquences allouées
Le réseau utilise trois couples de fréquences de la bande 440-470 MHz.
L'écart duplex entre les fréquences émission et réception est 10 MHz.
Le réseau utilise également une fréquence simplex.
Chaque fréquence allouée est la fréquence centrale d'un canal dont la largeur est 12,5 kHz.
Conditions de renouvellement de l'autorisation
Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation, le titulaire fait connaître à l'Autorité de régulation des télécommunications son souhait de la voir renouvelée, dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.
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Fait à Paris, le 27 août 1997.
Le président,
J.-M. Hubert