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JORF n°72 du 26 mars 1998
Décision n°97-2551 du 19 mars 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 21 ;
Vu la décision no 97-2208, rendue par le Conseil constitutionnel le 14 octobre 1997 ;
Vu la décision no 97-2218, rendue par le Conseil constitutionnel le 28 octobre 1997 ;
Vu la décision nos 97-2227/2228/2253, rendue par le Conseil constitutionnel le 18 novembre 1997 ;
Vu la décision no 97-2251, rendue par le Conseil constitutionnel le 29 janvier 1998 ;
Vu la décision no 97-2288, rendue par le Conseil constitutionnel le 12 mars 1998 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs susvisé : « Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office »,
Décide :
Art. 1er. - Dans la citation de l'article LO 128 du code électoral figurant au premier considérant de la décision no 97-2208 du 14 octobre 1997 et au deuxième considérant de la décision nos 97-2227/2228/2253, les mots : « à compter de l'élection » sont supprimés.
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Art. 2. - Dans le deuxième considérant de la décision no 97-2218 du 28 octobre 1997, l'année « 1997 » est remplacée par l'année « 1977 ».
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Art. 3. - Dans le sixième considérant de la décision no 97-2251 du 29 janvier 1998, les mots : « l'utilisation par M. Fraysse » sont remplacés par les mots : « l'utilisation par M. Chabert ».
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Art. 4. - Dans le premier visa de la décision no 97-2288 du 12 mars 1998, les mots : « les 25 mai et 1er juin 1997 » sont remplacés par les mots : « le 17 mai 1997 » et, dans le deuxième considérant de la même décision, les dates « 2 juin » et « 2 août » sont respectivement remplacées par les dates « 19 mai » et « 19 juillet ».
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Art. 5. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves Guéna, doyen d'âge, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
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APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958,DE L'ART. 21 DU REGLEMENT APPLICABLE A LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL POUR LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS DES DEPUTES ET SENATEURS.
DANS LA CITATION DE L'ART. LO 128 DU CODE ELECTORAL FIGURANT AU 1ER CONSIDERANT DE LA DECISION 97-2208 DU 14-10-1997 ET AU 2EME CONSIDERANT DE LA DECISION 97-2227/2228/2253,LES MOTS "A COMPTER DE L'ELECTION SONT SUPPRIMES".
DANS LE 2EME CONSIDERANT DE LA DECISION 97-2218 DU 28-10-1997,L'ANNEE "1997" EST REMPLACEE PAR L'ANNEE "1977".
DANS LE 6EME CONSIDERANT DE LA DECISION 97-2251 DU 29-01-1998,LES MOTS "L'UTILISATION PAR M. FRAYSSE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "L'UTILISATION PAR M. CHABERT".
DANS LE 1ER VISA DE LA DECISION 97-22 DU 12-03-1998,LES MOTS "LES 25-05-1997 ET 01-06-1997" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "LE 17-05-1997" ET,DANS LE 2EME CONSIDERANT DE LA MEME DECISION,LES DATES "2 JUIN" ET "2 août" SONT RESPECTIVEMENT REMPLACEES PAR LES DATES "19 MAI" ET "19 JUILLET".
Le doyen d'âge,
Yves Guéna