JORF n°197 du 26 août 1997

Art. 3. - L'opérateur acquitte au 1er janvier 1998, au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 2 000 F.


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Version 1

Art. 3. - L'opérateur acquitte au 1er janvier 1998, au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 2 000 F.