Art. 3. - L'opérateur acquitte au 1er janvier 1998, au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 2 000 F.
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Art. 3. - L'opérateur acquitte au 1er janvier 1998, au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 2 000 F.
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Art. 3. - L'opérateur acquitte au 1er janvier 1998, au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 2 000 F.