JORF n°197 du 26 août 1997

Art. 2. - Les fréquences définies à l'article 1er sont utilisables sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et du respect des conditions techniques définies à l'annexe I de la présente décision.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les fréquences définies à l'article 1er sont utilisables sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et du respect des conditions techniques définies à l'annexe I de la présente décision.