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JORF n°197 du 26 août 1997
Décision n°97-237 du 30 juillet 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de Bouygues Télécom en date du 24 juin 1997, complétée par les courriers en date des 10 et 22 juillet 1997 ;
Après en avoir délibéré le 30 juillet 1997,
Décide :
Art. 1er. - Les fréquences précisées ci-dessous sont attribuées, pour une durée d'un mois, du 1er au 31 août 1997, à Bouygues Télécom pour mener une expérimentation dans certaines zones de la région Aquitaine définies dans la demande susvisée :
Canaux simplex de largeur 20 kHz centrés sur les fréquences 933,3 MHz ;
933,7 MHz ; 934,3 MHz et 934,7 MHz.
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Art. 2. - Les fréquences définies à l'article 1er sont utilisables sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et du respect des conditions techniques définies à l'annexe I de la présente décision.
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Art. 3. - L'opérateur acquitte au 1er janvier 1998, au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 2 000 F.
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Art. 4. - Le chef du service Licences et interconnexion del'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à Bouygues Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES
Antennes utilisées par la base : antennes omnidirectionnelles de gain 11,5 dBi.
Hauteur d'antenne de la base : inférieure à 35 mètres.
Puissance de la base : inférieure à 50 dBm (PIRE).
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Fait à Paris, le 30 juillet 1997.
Le président,
J.-M. Hubert