VII. - Sur l'exclusivité des frais de mise à niveau du réseau et sur la rémunération due à la Compagnie générale de vidéocommunication
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans sa saisine, enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande de disposer de la << jouissance exclusive >> du bénéfice des travaux d'adaptation des réseaux câblés, en contrepartie du financement de leur intégralité.
Elle demande, de plus, d'être rémunérée sur << la base de la valeur comptable résiduelle des adaptations réalisées >>, pour toute utilisation par un tiers << à la date d'expiration de toute convention du plan Câble >> des adaptations du réseau.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom considère qu' << aux termes de la convention d'exploitation, la Compagnie générale de vidéocommunication dispose d'un droit de priorité pour l'offre d'accès au service en ligne à haut débit sur le câble >>. France Télécom indique qu' << il a été précisé que les redevances résultant des coûts d'adaptation des réseaux câblés seraient réparties entre les exploitants dès que des services autres que le service en ligne apparaîtraient (qu'ils soient exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication ou par un autre opérateur) >>.
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication précise sa position en indiquant que << si un tiers demandait à bénéficier de l'usage des travaux financés par la Compagnie générale de vidéocommunication, cela ne pourrait se faire qu'en prévoyant (i) l'obligation pour ce tiers de verser une juste redevance à la Compagnie générale de vidéocommunication et (ii) à la condition que cet usage soit compatible avec l'usage qu'en fait la Compagnie générale de vidéocommunication >>.
Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 9 juin 1997,
France Télécom considère que la Compagnie générale de vidéocommunication, << étant la seule à utiliser la ressource mise en place >>, elle << doit assurer le paiement à 100 % de la redevance d'usage >>. France Télécom précise que << dès lors qu'un opérateur tiers viendrait à exploiter une partie de cette ressource, la redevance due par la Compagnie générale de vidéocommunication serait répartie entre la Compagnie générale de vidéocommunication et ce nouvel opérateur. Il n'existe aucune raison qui puisse justifier que la Compagnie générale de vidéocommunication reçoive une << juste redevance >> de ce nouvel entrant.
Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 11 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication rappelle qu'elle << demande uniquement l'usage exclusif des équipements qu'elle financerait seule >> et considère que le droit de priorité auquel France Télécom a fait référence << résulte de l'esprit des conventions conclues entre les parties >>. Elle rappelle son accord sur le principe de l'utilisation, par des tiers, des nouveaux équipements mis en place sur le réseau dans le cadre de sa mise à niveau dans les conditions qu'elle avait mentionnées précédemment.
Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité, enregistrée le 12 juin 1997, France Télécom considère que l'article 2 des conventions d'exploitation,
identique pour tous les sites du plan Câble exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication, n'accorde pas de droit d'exclusivité à la Compagnie générale de vidéocommunication. De plus, France Télécom précise que << la rémunération pour l'usage du réseau sera répartie entre l'ensemble des services utilisant le réseau, voire entre l'ensemble des opérateurs s'ils sont plusieurs >>.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 24 juin 1997,
la Compagnie générale de vidéocommunication n'apporte pas de nouveaux arguments.
Par les motifs suivants :
L'Autorité constate :
- que l'article 2 des conventions d'exploitation, identique pour tous les sites du plan Câble objets de la saisine de la Compagnie générale de vidéocommunication, prévoit que France Télécom s'engage << à répondre avec diligence et bonne foi à toute demande d'exploitation >> de service de télécommunications autre que << les services ou prestations sans valeur ajoutée >> présentée par le câblo-opérateur ;
- que, de plus, en vertu ce même article << la dévolution du service à un tiers ne pourra intervenir moins de six mois après présentation faite aux villes et à la société >>.
Dans ce contexte, l'Autorité considère que la prise en charge totale du coût d'adaptation du réseau par la Compagnie générale de vidéocommunication ne saurait justifier l'octroi d'une exclusivité du bénéfice des travaux d'adaptation des réseaux câblés. Elle estime de plus que dans le cas où un autre prestataire utiliserait ces adaptations, il conviendrait que les dispositions financières des conventions conclues entre la Compagnie générale de vidéocommunication et France Télécom soient revues puisque les conditions financières fixées en application de la présente décision ont été établies dans l'hypothèse où la Compagnie générale de vidéocommunication est la seule utilisatrice du bénéfice des adaptations des réseaux.
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