JORF n°208 du 7 septembre 1997

VI. - Sur la fixation de la rémunération

pour la mise à disposition de capacités supplémentaires

Exposé des conclusions et des moyens :
Dans la saisine, enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication utilise deux méthodes pour déterminer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau. Ces deux méthodes sont appliquées sur l'ensemble des réseaux de la saisine.
La première méthode s'appuie sur le loyer payé actuellement par la Compagnie générale de vidéocommunication à France Télécom pour la fourniture de services audiovisuels. Effectuant un calcul de tarifs incrémentaux et de tarifs moyens sur cette base de tarifs audiovisuels du plan Câble, la Compagnie générale de vidéocommunication aboutit respectivement à une estimation de 0,22 million et de 0,40 million de francs par an pour l'utilisation d'une capacité de 6 MHz en voie descendante et de 1,2 MHz en voie montante. La valeur moyenne de ces deux résultats correspond à une rémunération de 1,01 F par prise. Aucune distinction de coût n'est faite entre les deux voies.
La seconde méthode consiste à allouer la valeur vénale des réseaux, estimée à 950 F par prise, au prorata de la capacité utilisée pour le service en ligne, soit 7,2 MHz par rapport à la capacité totale du réseau, évaluée à 600 MHz par la Compagnie générale de vidéocommunication. En amortissant cette valeur sur quinze ans à un taux de 8 %, la Compagnie générale de vidéocommunication aboutit à une rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires de 1,25 F par prise et par an.
Ces différentes évaluations conduisent la Compagnie générale de vidéocommunication à proposer une rémunération de 1,15 F par prise et par an pour l'utilisation de 6 MHz en voie descendante et de 1,2 MHz en voie montante.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom indique que << la redevance d'usage a été construite (...) à partir du coût d'une prise raccordable qui serait construite actuellement (1 700 F) (...). Pour définir la redevance d'usage strictement limitée au service Service en ligne, il suffit d'en calculer le prorata (en MHz) lié à la capacité nécessaire au fonctionnement du service (dans chaque sens) >>.
France Télécom ne fournit d'estimations que pour deux sites :
Lyon-Villeurbanne et Adetel. La redevance pour le réseau de Lyon-Villeurbanne est alors de 0,98 million de francs par an en voie descendante et de 3,48 millions de francs par an en voie montante, soit 4,46 millions de francs par an au total et non 4,56 millions de francs comme mentionné dans le mémoire.
France Télécom confirme que << le service Service en ligne nécessite au moins 6 MHz dans la voie descendante et 1,2 MHz dans la voie de retour >>. De plus, France Télécom rejette la référence << à une quelconque tarification des canaux du plan Câble car celle-ci est largement sous-estimée puisque subventionnée par France Télécom >>.
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique que les deux parties paraissent d'accord sur la capacité nécessaire pour distribuer les services en ligne et sur la méthode de calcul à utiliser. Cependant, elle s'étonne qu'en dépit de cet accord, les propositions chiffrées des deux parties soient si différentes. Elle considère en outre que le coût par prise de 1 700 F est une valeur de remplacement des réseaux du plan Câble. << Cette méthode est contraire à la volonté du législateur, car prendre comme référence le coût actuel de construction d'un nouveau réseau consisterait à retenir une approche reposant sur l'idée d'un gaspillage de ressources d'investissements, puisque la méthode reposerait sur l'idée que l'on pourrait construire un deuxième réseau câblé, là où il en existe déjà un, pour offrir des services de télécommunications. >> Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 9 juin 1997,
France Télécom affirme que la valeur de 1 700 F par prise raccordable << représente un coût théorique minimal pour un réseau qui serait construit aujourd'hui dans des conditions idéales >> et rejette la valeur << volontairement sous-évaluée >> de 950 F proposée par la Compagnie générale de vidéocommunication.
Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité, enregistrée le 12 juin 1997, France Télécom indique :
- qu'elle a proposé une méthodologie reposant sur une affectation du coût initial par prise et des redevances croissantes à mesure de l'usage du réseau pour le service ;
- qu'elle a retenu une valeur de 1 700 F, qui représente l'investissement théorique pour une prise raccordable dans les conditions technologiques de 1997. Ce montant théorique est applicable à tous les réseaux du plan Câble ; - qu'elle a retenu un coût du capital de 13 % et des durées d'amortissement de neuf ans pour le transport et la distribution, et de quinze ans pour le génie civil ;
- qu'elle aboutit à une rémunération calculée au prorata de la bande passante réellement utilisée par le service Service en ligne sur la voie montante et sur la voie descendante : (...) (1).
Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité, enregistrée le 12 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication confirme que le coût par prise de 1 700 F proposé par France Télécom est proche des coûts qu'elle constate lorsqu'elle effectue la construction de réseau dans des << zones pavillonnaires et d'habitat dispersé >>.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 24 juin 1997,
la Compagnie générale de vidéocommunication affirme qu'il n'y a pas de désaccord majeur entre les parties sur le montant du coût par prise, mais que ce chiffre de 1 700 F ne permet pas d'expliquer à lui seul la différence entre les évaluations de la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires.
Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 3 juillet 1997, France Télécom affirme que le coût de 1 700 F par prise est << accepté par tous les acteurs dans le câble comme une valeur basse de la fourchette de prix >>.
Dans son rapport complémentaire en défense, enregistré le 3 juillet 1997,
France Télécom propose que la redevance d'usage comporte une partie fixe prédéterminée et une partie variable fonction du chiffre d'affaires généré par la société.
Par les motifs suivants :
Afin de déterminer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau, l'Autorité s'est fondée, d'une part, sur les coûts par prise raccordable et, d'autre part, sur une tarification en fonction de la capacité.
Sur les coûts du réseau par prise raccordable :
Au terme du cinquième alinéa de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, les conventions << garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux >>.
Le rapporteur de la commission mixte paritaire a estimé que : << La commission mixte paritaire a permis de mettre en évidence la convergence de vues existant entre les deux assemblées, dans la mesure où le Sénat n'avait pas voulu limiter la rémunération au coût marginal, mais avait entendu prendre en compte les coûts fixes, et dans la mesure où l'Assemblée nationale considérait que prendre en compte le coût historique des réseaux câblés pouvait être aberrant économiquement, mais qu'il n'était pas acceptable pour autant de limiter l'évaluation aux coûts marginaux. >> (JO, Assemblée nationale, compte rendu intégral des séances du jeudi 13 juin 1996, p.
4223-4424).
Le législateur a fixé plusieurs principes d'évaluation :
- la rémunération doit être fondée sur les coûts du réseau ;
- mais les coûts pris en compte ne doivent être ni les coûts marginaux ni les coûts historiques.
La tarification de l'audiovisuel du plan Câble ressort de transactions résultant de discussions entre deux partenaires ; elle ne s'appuie pas sur des coûts. En conséquence, cette méthode ne peut être retenue.
La seconde méthode préconisée par la Compagnie générale de vidéocommunication s'appuie sur la valeur marchande des sites concessifs que la société Com Dev a vendus. L'Autorité considère que la valeur issue de cette méthode n'est qu'indirectement liée aux coûts des réseaux ; elle dépend largement de la négociation entre acheteur et vendeur et du profit escompté de l'exploitation de ces réseaux au cours des années à venir. En conséquence, la valeur vénale de 950 F par prise raccordable proposée par la Compagnie générale de vidéocommunication ne peut être retenue.
L'Autorité considère que la proposition de France Télécom, formulée à la fin de l'instruction, d'évaluer la redevance en partie en fonction du chiffre d'affaires de la société ne s'appuie pas sur des coûts et n'est donc pas conforme aux dispositions législatives précitées. En conséquence, elle ne peut pas être retenue par l'Autorité dans la présente décision.
Par contre, l'Autorité considère que la proposition de France Télécom d'évaluer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau à partir du coût d'une prise raccordable qui serait construite aujourd'hui constitue aujourd'hui la meilleure prise en compte des technologies actuellement disponibles et va dans le sens de l'efficacité économique.
En l'espèce, l'Autorité estime qu'il sera fait une juste appréciation du coût par prise en le fixant à 1 700 F, valeur proposée par France Télécom.
Sur la tarification en fonction de la capacité :
L'Autorité note que l'une et l'autre des deux parties s'accordent sur le principe général de fonder la rémunération pour l'usage du réseau sur le coût moyen, c'est-à-dire le coût obtenu en divisant le coût du réseau par sa capacité. Cette méthode du coût moyen s'oppose à celle du coût marginal, qui consiste à déterminer le coût supplémentaire induit uniquement par la fourniture de capacité marginale. En l'occurrence, l'application de cette méthode, qui donnerait un coût quasi nul, a été écartée par le législateur.
Alors que la Compagnie générale de vidéocommunication propose une tarification au MHz indépendante du sens de propagation du signal, France Télécom effectue une distinction entre la voie montante et la voie descendante. Les propositions de France Télécom conduisent à une redevance sur le réseau de Lyon d'environ 0,16 million de francs par MHz pour la voie descendante et de 2,9 millions de francs par MHz pour la voie montante.
Ainsi, France Télécom évalue l'utilisation de la capacité de la voie montante à une valeur par MHz environ dix-huit fois plus élevée que celle de la voie descendante.
L'Autorité considère que cette méthode conduisant à des coûts unitaires différents selon le sens de transmission n'est pas conforme à l'économie des réseaux : les différences de coût ne sont pas dues à l'économie intrinsèque des infrastructures utilisées mais résultent de conventions, notamment d'une règle d'allocation des coûts à parts égales entre les deux voies, quelle que soit leur capacité. En fait, la méthode de France Télécom fixe la rémunération en fonction de la rareté de la capacité sur la voie de retour et non en fonction des coûts. En conséquence, elle ne peut être retenue.
Les réseaux fournissant la capacité au service de la Compagnie générale de vidéocommunication sont constitués :
- d'une partie dénommée << réseau de distribution >>. Cette partie se situe entre les abonnés et les centres de distribution. Elle est constituée d'un ensemble de câbles coaxiaux, support qui, par nature, n'est pas orienté, et d'éléments qui, jusqu'à présent, ont servi à l'amplification des signaux audiovisuels sur la voie descendante et qui peuvent être utilisés sur la voie montante au prix d'une adaptation dont le coût est proportionné à la capacité désirée ;
- d'une partie dénommée << réseau de transport >>. Cette partie relie la tête de réseau aux centres de distribution. Pour desservir un centre de distribution déterminé, plusieurs fibres optiques sont utilisées pour l'acheminement des signaux de télévision et du service Internet sur la voie descendante, et pour le seul acheminement de signaux du service Internet sur la voie montante. Le réseau de transport contribue pour une faible part au coût total et n'est utile qu'une fois le réseau de distribution construit.
Ainsi, le coût du réseau de transport peut être considéré comme une majoration du coût du réseau de distribution.
Cette observation renforce la conviction de l'Autorité que le coût à la bande passante ne saurait être différent selon la voie ; en définitive,
l'Autorité a retenu la proposition de la Compagnie générale de vidéocommunication d'établir un coût moyen à la capacité indépendant du sens de transmission des signaux et établi comme le coût de l'ensemble du réseau (transport et distribution) rapporté à la capacité du réseau de distribution. La capacité totale disponible sur le réseau :
La Compagnie générale de vidéocommunication indique dans la saisine,
enregistrée le 18 avril 1997, que la capacité totale (voie montante plus voie descendante) de chacun des réseaux du plan Câble est de l'ordre de 600 MHz.
France Télécom indique dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, que la voie descendante comprend deux bandes : la première s'étend de 47 à 340 MHz, la seconde de 470 à 860 MHz. La bande passante de la voie montante est limitée à 18 MHz.
Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 11 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique que les fréquences utilisables en voie descendante sont comprises entre 120 et 320 MHz et entre 470 et 860 MHz.
Quelques fréquences sont cependant techniquement inutilisables. Elle évalue la capacité totale utile à environ 600 MHz.
France Télécom précise dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 12 juin 1997, qu'en fait le plan de fréquence est structuré de la façon suivante :
- voie descendante UHF : 470 MHz-860 MHz ;
- voie descendante VHF : 120 MHz-340 MHz ;
- bande FM : 88 MHz-108 MHz ;
- voie de retour : 10 MHz-30 MHz.
Elle ajoute que << seule une analyse de détail site par site (...) pourra apporter la réponse définitive à la question relative à la capacité optimale du plan de fréquences en nombre de canaux distribués aux abonnés >>.
L'Autorité constate que les deux parties sont en désaccord sur la capacité de chacun des réseaux. Alors que la Compagnie générale de vidéocommunication l'évalue à environ 600 MHz, France Télécom estime qu'une analyse site par site est nécessaire mais ne la produit pas. Ainsi, il y a lieu de retenir la valeur de 600 MHz proposée par la Compagnie générale de vidéocommunication.
Sur le calcul de la redevance annuelle :
L'Autorité note que les deux parties proposent des taux d'actualisation et des durées d'amortissement différentes pour l'évaluation de la redevance annuelle.
L'Autorité considère qu'elle a déjà examiné la question du taux d'actualisation dans le cadre de l'approbation du catalogue d'interconnexion de France Télécom, qu'aucun élément ne lui permet de proposer un autre taux, et qu'en conséquence il y a lieu de retenir un taux de 11,75 % fixé dans la décision no 97-88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom.
L'Autorité considère qu'une durée moyenne d'amortissement de douze ans permet de tenir compte de la durée de vie des différents types d'investissement et de leur part dans le coût de construction.
Dès lors que sont fixés le coût d'une prise raccordable, le nombre de prises raccordables sur le site du réseau câblé pour lequel la prestation est demandée, la capacité totale demandée sur la voie montante et sur la voie descendante, la capacité totale disponible sur le réseau câblé, la durée d'amortissement et le taux de rémunération du capital, la redevance annuelle R due pendant toute la période d'utilisation du réseau est calculée pour chaque réseau câblé comme suit :

R P x N x [Cdem/Cdispo] x r x (1+ r)(D-1)/[(1 + r)D-1]

où :
P est le coût d'une prise raccordable, évalué à 1 700 F ;
N est le nombre de prises raccordables, constaté le 30 septembre de chaque année, sur le site du réseau câblé pour lequel la prestation est fournie ;
Cdem est la capacité totale demandée sur la voie montante et sur la voie descendante, égale à 7,2 MHz ;
Cdispo est la capacité totale disponible, soit 600 MHz ;
D est la période d'amortissement, égale à douze ans ;
r est le taux de rémunération du capital employé, fixé à 11,75 %.
Ce qui correspond à une rémunération de 2,91 F par prise raccordable et par an.
Cette redevance annuelle est due pendant toute la durée d'utilisation des réseaux, indépendamment de la durée de vie des investissements. Elle demeure applicable après le renouvellement de ces investissements.


Historique des versions

Version 1

VI. - Sur la fixation de la rémunération

pour la mise à disposition de capacités supplémentaires

Exposé des conclusions et des moyens :

Dans la saisine, enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication utilise deux méthodes pour déterminer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau. Ces deux méthodes sont appliquées sur l'ensemble des réseaux de la saisine.

La première méthode s'appuie sur le loyer payé actuellement par la Compagnie générale de vidéocommunication à France Télécom pour la fourniture de services audiovisuels. Effectuant un calcul de tarifs incrémentaux et de tarifs moyens sur cette base de tarifs audiovisuels du plan Câble, la Compagnie générale de vidéocommunication aboutit respectivement à une estimation de 0,22 million et de 0,40 million de francs par an pour l'utilisation d'une capacité de 6 MHz en voie descendante et de 1,2 MHz en voie montante. La valeur moyenne de ces deux résultats correspond à une rémunération de 1,01 F par prise. Aucune distinction de coût n'est faite entre les deux voies.

La seconde méthode consiste à allouer la valeur vénale des réseaux, estimée à 950 F par prise, au prorata de la capacité utilisée pour le service en ligne, soit 7,2 MHz par rapport à la capacité totale du réseau, évaluée à 600 MHz par la Compagnie générale de vidéocommunication. En amortissant cette valeur sur quinze ans à un taux de 8 %, la Compagnie générale de vidéocommunication aboutit à une rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires de 1,25 F par prise et par an.

Ces différentes évaluations conduisent la Compagnie générale de vidéocommunication à proposer une rémunération de 1,15 F par prise et par an pour l'utilisation de 6 MHz en voie descendante et de 1,2 MHz en voie montante.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom indique que << la redevance d'usage a été construite (...) à partir du coût d'une prise raccordable qui serait construite actuellement (1 700 F) (...). Pour définir la redevance d'usage strictement limitée au service Service en ligne, il suffit d'en calculer le prorata (en MHz) lié à la capacité nécessaire au fonctionnement du service (dans chaque sens) >>.

France Télécom ne fournit d'estimations que pour deux sites :

Lyon-Villeurbanne et Adetel. La redevance pour le réseau de Lyon-Villeurbanne est alors de 0,98 million de francs par an en voie descendante et de 3,48 millions de francs par an en voie montante, soit 4,46 millions de francs par an au total et non 4,56 millions de francs comme mentionné dans le mémoire.

France Télécom confirme que << le service Service en ligne nécessite au moins 6 MHz dans la voie descendante et 1,2 MHz dans la voie de retour >>. De plus, France Télécom rejette la référence << à une quelconque tarification des canaux du plan Câble car celle-ci est largement sous-estimée puisque subventionnée par France Télécom >>.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique que les deux parties paraissent d'accord sur la capacité nécessaire pour distribuer les services en ligne et sur la méthode de calcul à utiliser. Cependant, elle s'étonne qu'en dépit de cet accord, les propositions chiffrées des deux parties soient si différentes. Elle considère en outre que le coût par prise de 1 700 F est une valeur de remplacement des réseaux du plan Câble. << Cette méthode est contraire à la volonté du législateur, car prendre comme référence le coût actuel de construction d'un nouveau réseau consisterait à retenir une approche reposant sur l'idée d'un gaspillage de ressources d'investissements, puisque la méthode reposerait sur l'idée que l'on pourrait construire un deuxième réseau câblé, là où il en existe déjà un, pour offrir des services de télécommunications. >> Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 9 juin 1997,

France Télécom affirme que la valeur de 1 700 F par prise raccordable << représente un coût théorique minimal pour un réseau qui serait construit aujourd'hui dans des conditions idéales >> et rejette la valeur << volontairement sous-évaluée >> de 950 F proposée par la Compagnie générale de vidéocommunication.

Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité, enregistrée le 12 juin 1997, France Télécom indique :

- qu'elle a proposé une méthodologie reposant sur une affectation du coût initial par prise et des redevances croissantes à mesure de l'usage du réseau pour le service ;

- qu'elle a retenu une valeur de 1 700 F, qui représente l'investissement théorique pour une prise raccordable dans les conditions technologiques de 1997. Ce montant théorique est applicable à tous les réseaux du plan Câble ; - qu'elle a retenu un coût du capital de 13 % et des durées d'amortissement de neuf ans pour le transport et la distribution, et de quinze ans pour le génie civil ;

- qu'elle aboutit à une rémunération calculée au prorata de la bande passante réellement utilisée par le service Service en ligne sur la voie montante et sur la voie descendante : (...) (1).

Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité, enregistrée le 12 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication confirme que le coût par prise de 1 700 F proposé par France Télécom est proche des coûts qu'elle constate lorsqu'elle effectue la construction de réseau dans des << zones pavillonnaires et d'habitat dispersé >>.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 24 juin 1997,

la Compagnie générale de vidéocommunication affirme qu'il n'y a pas de désaccord majeur entre les parties sur le montant du coût par prise, mais que ce chiffre de 1 700 F ne permet pas d'expliquer à lui seul la différence entre les évaluations de la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 3 juillet 1997, France Télécom affirme que le coût de 1 700 F par prise est << accepté par tous les acteurs dans le câble comme une valeur basse de la fourchette de prix >>.

Dans son rapport complémentaire en défense, enregistré le 3 juillet 1997,

France Télécom propose que la redevance d'usage comporte une partie fixe prédéterminée et une partie variable fonction du chiffre d'affaires généré par la société.

Par les motifs suivants :

Afin de déterminer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau, l'Autorité s'est fondée, d'une part, sur les coûts par prise raccordable et, d'autre part, sur une tarification en fonction de la capacité.

Sur les coûts du réseau par prise raccordable :

Au terme du cinquième alinéa de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, les conventions << garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux >>.

Le rapporteur de la commission mixte paritaire a estimé que : << La commission mixte paritaire a permis de mettre en évidence la convergence de vues existant entre les deux assemblées, dans la mesure où le Sénat n'avait pas voulu limiter la rémunération au coût marginal, mais avait entendu prendre en compte les coûts fixes, et dans la mesure où l'Assemblée nationale considérait que prendre en compte le coût historique des réseaux câblés pouvait être aberrant économiquement, mais qu'il n'était pas acceptable pour autant de limiter l'évaluation aux coûts marginaux. >> (JO, Assemblée nationale, compte rendu intégral des séances du jeudi 13 juin 1996, p.

4223-4424).

Le législateur a fixé plusieurs principes d'évaluation :

- la rémunération doit être fondée sur les coûts du réseau ;

- mais les coûts pris en compte ne doivent être ni les coûts marginaux ni les coûts historiques.

La tarification de l'audiovisuel du plan Câble ressort de transactions résultant de discussions entre deux partenaires ; elle ne s'appuie pas sur des coûts. En conséquence, cette méthode ne peut être retenue.

La seconde méthode préconisée par la Compagnie générale de vidéocommunication s'appuie sur la valeur marchande des sites concessifs que la société Com Dev a vendus. L'Autorité considère que la valeur issue de cette méthode n'est qu'indirectement liée aux coûts des réseaux ; elle dépend largement de la négociation entre acheteur et vendeur et du profit escompté de l'exploitation de ces réseaux au cours des années à venir. En conséquence, la valeur vénale de 950 F par prise raccordable proposée par la Compagnie générale de vidéocommunication ne peut être retenue.

L'Autorité considère que la proposition de France Télécom, formulée à la fin de l'instruction, d'évaluer la redevance en partie en fonction du chiffre d'affaires de la société ne s'appuie pas sur des coûts et n'est donc pas conforme aux dispositions législatives précitées. En conséquence, elle ne peut pas être retenue par l'Autorité dans la présente décision.

Par contre, l'Autorité considère que la proposition de France Télécom d'évaluer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau à partir du coût d'une prise raccordable qui serait construite aujourd'hui constitue aujourd'hui la meilleure prise en compte des technologies actuellement disponibles et va dans le sens de l'efficacité économique.

En l'espèce, l'Autorité estime qu'il sera fait une juste appréciation du coût par prise en le fixant à 1 700 F, valeur proposée par France Télécom.

Sur la tarification en fonction de la capacité :

L'Autorité note que l'une et l'autre des deux parties s'accordent sur le principe général de fonder la rémunération pour l'usage du réseau sur le coût moyen, c'est-à-dire le coût obtenu en divisant le coût du réseau par sa capacité. Cette méthode du coût moyen s'oppose à celle du coût marginal, qui consiste à déterminer le coût supplémentaire induit uniquement par la fourniture de capacité marginale. En l'occurrence, l'application de cette méthode, qui donnerait un coût quasi nul, a été écartée par le législateur.

Alors que la Compagnie générale de vidéocommunication propose une tarification au MHz indépendante du sens de propagation du signal, France Télécom effectue une distinction entre la voie montante et la voie descendante. Les propositions de France Télécom conduisent à une redevance sur le réseau de Lyon d'environ 0,16 million de francs par MHz pour la voie descendante et de 2,9 millions de francs par MHz pour la voie montante.

Ainsi, France Télécom évalue l'utilisation de la capacité de la voie montante à une valeur par MHz environ dix-huit fois plus élevée que celle de la voie descendante.

L'Autorité considère que cette méthode conduisant à des coûts unitaires différents selon le sens de transmission n'est pas conforme à l'économie des réseaux : les différences de coût ne sont pas dues à l'économie intrinsèque des infrastructures utilisées mais résultent de conventions, notamment d'une règle d'allocation des coûts à parts égales entre les deux voies, quelle que soit leur capacité. En fait, la méthode de France Télécom fixe la rémunération en fonction de la rareté de la capacité sur la voie de retour et non en fonction des coûts. En conséquence, elle ne peut être retenue.

Les réseaux fournissant la capacité au service de la Compagnie générale de vidéocommunication sont constitués :

- d'une partie dénommée << réseau de distribution >>. Cette partie se situe entre les abonnés et les centres de distribution. Elle est constituée d'un ensemble de câbles coaxiaux, support qui, par nature, n'est pas orienté, et d'éléments qui, jusqu'à présent, ont servi à l'amplification des signaux audiovisuels sur la voie descendante et qui peuvent être utilisés sur la voie montante au prix d'une adaptation dont le coût est proportionné à la capacité désirée ;

- d'une partie dénommée << réseau de transport >>. Cette partie relie la tête de réseau aux centres de distribution. Pour desservir un centre de distribution déterminé, plusieurs fibres optiques sont utilisées pour l'acheminement des signaux de télévision et du service Internet sur la voie descendante, et pour le seul acheminement de signaux du service Internet sur la voie montante. Le réseau de transport contribue pour une faible part au coût total et n'est utile qu'une fois le réseau de distribution construit.

Ainsi, le coût du réseau de transport peut être considéré comme une majoration du coût du réseau de distribution.

Cette observation renforce la conviction de l'Autorité que le coût à la bande passante ne saurait être différent selon la voie ; en définitive,

l'Autorité a retenu la proposition de la Compagnie générale de vidéocommunication d'établir un coût moyen à la capacité indépendant du sens de transmission des signaux et établi comme le coût de l'ensemble du réseau (transport et distribution) rapporté à la capacité du réseau de distribution. La capacité totale disponible sur le réseau :

La Compagnie générale de vidéocommunication indique dans la saisine,

enregistrée le 18 avril 1997, que la capacité totale (voie montante plus voie descendante) de chacun des réseaux du plan Câble est de l'ordre de 600 MHz.

France Télécom indique dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, que la voie descendante comprend deux bandes : la première s'étend de 47 à 340 MHz, la seconde de 470 à 860 MHz. La bande passante de la voie montante est limitée à 18 MHz.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 11 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique que les fréquences utilisables en voie descendante sont comprises entre 120 et 320 MHz et entre 470 et 860 MHz.

Quelques fréquences sont cependant techniquement inutilisables. Elle évalue la capacité totale utile à environ 600 MHz.

France Télécom précise dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 12 juin 1997, qu'en fait le plan de fréquence est structuré de la façon suivante :

- voie descendante UHF : 470 MHz-860 MHz ;

- voie descendante VHF : 120 MHz-340 MHz ;

- bande FM : 88 MHz-108 MHz ;

- voie de retour : 10 MHz-30 MHz.

Elle ajoute que << seule une analyse de détail site par site (...) pourra apporter la réponse définitive à la question relative à la capacité optimale du plan de fréquences en nombre de canaux distribués aux abonnés >>.

L'Autorité constate que les deux parties sont en désaccord sur la capacité de chacun des réseaux. Alors que la Compagnie générale de vidéocommunication l'évalue à environ 600 MHz, France Télécom estime qu'une analyse site par site est nécessaire mais ne la produit pas. Ainsi, il y a lieu de retenir la valeur de 600 MHz proposée par la Compagnie générale de vidéocommunication.

Sur le calcul de la redevance annuelle :

L'Autorité note que les deux parties proposent des taux d'actualisation et des durées d'amortissement différentes pour l'évaluation de la redevance annuelle.

L'Autorité considère qu'elle a déjà examiné la question du taux d'actualisation dans le cadre de l'approbation du catalogue d'interconnexion de France Télécom, qu'aucun élément ne lui permet de proposer un autre taux, et qu'en conséquence il y a lieu de retenir un taux de 11,75 % fixé dans la décision no 97-88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom.

L'Autorité considère qu'une durée moyenne d'amortissement de douze ans permet de tenir compte de la durée de vie des différents types d'investissement et de leur part dans le coût de construction.

Dès lors que sont fixés le coût d'une prise raccordable, le nombre de prises raccordables sur le site du réseau câblé pour lequel la prestation est demandée, la capacité totale demandée sur la voie montante et sur la voie descendante, la capacité totale disponible sur le réseau câblé, la durée d'amortissement et le taux de rémunération du capital, la redevance annuelle R due pendant toute la période d'utilisation du réseau est calculée pour chaque réseau câblé comme suit :

R P x N x [Cdem/Cdispo] x r x (1+ r)(D-1)/[(1 + r)D-1]

où :

P est le coût d'une prise raccordable, évalué à 1 700 F ;

N est le nombre de prises raccordables, constaté le 30 septembre de chaque année, sur le site du réseau câblé pour lequel la prestation est fournie ;

Cdem est la capacité totale demandée sur la voie montante et sur la voie descendante, égale à 7,2 MHz ;

Cdispo est la capacité totale disponible, soit 600 MHz ;

D est la période d'amortissement, égale à douze ans ;

r est le taux de rémunération du capital employé, fixé à 11,75 %.

Ce qui correspond à une rémunération de 2,91 F par prise raccordable et par an.

Cette redevance annuelle est due pendant toute la durée d'utilisation des réseaux, indépendamment de la durée de vie des investissements. Elle demeure applicable après le renouvellement de ces investissements.