VIII. - Sur la mise en oeuvre de la présente décision
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans sa saisine, enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande à l'Autorité d'établir que << la nouvelle convention qui devra être conclue entre les parties sur la base de la décision à intervenir ne pourra contenir aucune disposition sur les choix techniques qui aille au-delà de la protection des "exigences essentielles" définies à l'article L. 32 (12o) de la loi du 26 juillet 1996 >>. Elle se fonde, pour ce faire, sur l'article L. 32-1-II du code des postes et télécommunications, qui impose à l'Autorité de veiller à << l'exercice, au bénéfice des utilisateurs, d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications >>.
Elle mentionne à l'appui de sa demande deux exigences de France Télécom :
- celle de recourir pour la mise en oeuvre des solutions techniques à des prestataires techniques qui lui sont liés (tels que TRANSPAC et VT COM) ;
- celle, dans l'hypothèse d'une société commune entre France Télécom et la Compagnie générale de vidéocommunication pour l'exploitation des services en ligne sur les réseaux câblés, de limiter les activités de cette société aux seuls réseaux plan Câble exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication et non à ceux de France Télécom Câble.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom justifie le recours à une filiale de son groupe pour la réalisation de certaines prestations techniques telles que la plate-forme multimédia,
dans le cadre de la création d'une société de commercialisation de services, par la notion de préférence d'actionnaires.
Les parties ne présentent pas d'observations supplémentaires sur ce point dans les autres pièces communiquées à l'Autorité, telles que visées précédemment.
Par les motifs suivants :
Concernant les deux exigences mentionnées par la Compagnie générale de vidéocommunication, l'Autorité constate :
- pour la première, que ce point est réglé par la procédure de choix des prestataires définie précédemment ;
- pour la seconde, que la constitution d'une société commune relève d'un accord de partenariat entre les parties et non de la mise à jour des conventions visées à l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications.
Par ailleurs, l'Autorité estime qu'elle n'est pas fondée à se prononcer sur d'autres différends susceptibles de surgir entre les parties mais dont elle n'a pas été saisie. En particulier, il ne lui appartient pas de définir une liste maximale de conditions contenues dans la convention.
Les parties mettront les conventions qu'elles ont conclues pour l'exploitation des réseaux câblés objets de la saisine en conformité avec la présente décision avant le 31 octobre 1997. Elles transmettront à compter de 1998 un compte rendu annuel d'application de cette décision à l'Autorité avant le 31 octobre.
Enfin, la Compagnie générale de vidéocommunication a indiqué, lors de l'audience tenue le 4 juillet 1997, que le dossier soumis à l'Autorité ne concerne pas la téléphonie vocale. L'Autorité tient à souligner que la présente décision n'est pas applicable à la fourniture du service téléphonique sur le réseau câblé ;
Décide :
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