JORF n°208 du 7 septembre 1997

V. - Sur la rémunération de France Télécom

au titre de la maintenance

Exposé des motifs et des moyens :
Dans sa saisine, enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande à l'Autorité d'arrêter que les prestations de maintenance pour les services en ligne feront l'objet d'une rémunération de 3 % calculée sur la base des investissements nécessaires aux services en ligne. Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom indique que les charges d'exploitation-maintenance, estimées respectivement à 3,24 millions et 3,81 millions de francs pour les réseaux de Lyon et d'Adetel, en incluant les routeurs câble, recouvrent les charges en énergie, en climatisation des équipements, en utilisation des surfaces en gestion technique et enfin en personnel, générés par l'accroissement des équipements exploités dans le réseau.
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique que les montants indiqués par France Télécom lui paraissent faramineux et ne sont pas justifiés.
Dans ses réponses aux questions de l'Autorité, enregistrées le 4 juillet 1997, France Télécom fournit une première ventilation des charges d'exploitation.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 juillet 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication commente les données fournies par France Télécom.
Par les motifs suivants :
L'Autorité n'est pas en mesure d'apprécier ex ante les frais de maintenance du réseau mis à niveau, d'autant plus que les frais de cette mise à niveau ne sont pas connus et que France Télécom, invoquant le secret des affaires, n'a pas produit de justification suffisamment probante.
Elle considère en conséquence que la rémunération de France Télécom pour la maintenance devra être déterminée, à l'issue d'une période d'un an d'exploitation du réseau après mise à niveau, au vue des conclusions d'une expertise qu'elle diligentera aux frais des parties. Elle décide, dans l'attente de ces résultats, de fixer, à titre provisionnel, cette rémunération à une valeur égale à 5 % des frais de mise à niveau du réseau câblé, avant l'application de la majoration de 10 % destinée à couvrir les frais administratifs et de gestion.


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Version 1

V. - Sur la rémunération de France Télécom

au titre de la maintenance

Exposé des motifs et des moyens :

Dans sa saisine, enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande à l'Autorité d'arrêter que les prestations de maintenance pour les services en ligne feront l'objet d'une rémunération de 3 % calculée sur la base des investissements nécessaires aux services en ligne. Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom indique que les charges d'exploitation-maintenance, estimées respectivement à 3,24 millions et 3,81 millions de francs pour les réseaux de Lyon et d'Adetel, en incluant les routeurs câble, recouvrent les charges en énergie, en climatisation des équipements, en utilisation des surfaces en gestion technique et enfin en personnel, générés par l'accroissement des équipements exploités dans le réseau.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique que les montants indiqués par France Télécom lui paraissent faramineux et ne sont pas justifiés.

Dans ses réponses aux questions de l'Autorité, enregistrées le 4 juillet 1997, France Télécom fournit une première ventilation des charges d'exploitation.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 juillet 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication commente les données fournies par France Télécom.

Par les motifs suivants :

L'Autorité n'est pas en mesure d'apprécier ex ante les frais de maintenance du réseau mis à niveau, d'autant plus que les frais de cette mise à niveau ne sont pas connus et que France Télécom, invoquant le secret des affaires, n'a pas produit de justification suffisamment probante.

Elle considère en conséquence que la rémunération de France Télécom pour la maintenance devra être déterminée, à l'issue d'une période d'un an d'exploitation du réseau après mise à niveau, au vue des conclusions d'une expertise qu'elle diligentera aux frais des parties. Elle décide, dans l'attente de ces résultats, de fixer, à titre provisionnel, cette rémunération à une valeur égale à 5 % des frais de mise à niveau du réseau câblé, avant l'application de la majoration de 10 % destinée à couvrir les frais administratifs et de gestion.