IV. - Sur la mise à niveau du réseau câblé
L'offre du service d'accès à Internet sur les réseaux câblés objets de la saisine suppose une mise à niveau technique préalable du réseau câblé. Il s'agit principalement de la mise en place des nouveaux matériels sur le réseau optique et du réglage des amplificateurs sur la partie coaxiale afin de permettre la création d'une voie de retour (voie montante) sur les réseaux, ceux-ci n'étant, jusqu'à présent, utilisés que dans le sens descendant (de la tête de réseau vers les terminaux installés chez les abonnés).
Le désaccord entre les parties porte principalement sur les conditions financières de l'adaptation de ces réseaux. Elles s'accordent sur le fait que, dans la mesure où la Compagnie générale de vidéocommunication serait de fait le seul bénéficiaire de la mise à niveau, les frais engagés à cette fin resteraient à sa seule charge. Elles sont toutefois en désaccord sur le montant de ces frais et sur les modalités de règlement.
Exposé des conclusions et moyens :
Dans sa saisine enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande à l'Autorité de décider que la convention conclue entre France Télécom et la Compagnie générale de vidéocommunication en vue de la fourniture du service d'accès à Internet comprendra les dispositions suivantes :
Dans les trente jours de la décision à intervenir, les parties devront échanger, pour l'ensemble des réseaux concernés, les devis qu'elles auront fait établir par un ou plusieurs prestataires en vue de la réalisation des prestations de mise à niveau technique du réseau. Le prestataire moins-disant sera retenu.
Toutefois, si un prestataire mieux-disant propose des délais de réalisations plus courts, la Compagnie générale de vidéocommunication pourra exiger que ce dernier prestataire soit retenu.
France Télécom devra passer commande des travaux dans les dix jours de la sélection du prestataire. Une copie des documents contractuels entre France Télécom et le prestataire sera remise sans délai à la Compagnie générale de vidéocommunication, cette dernière devant rembourser à France Télécom tout versement fait par France Télécom au prestataire dans les trente jours de la communication par France Télécom à la Compagnie générale de vidéocommunication du justificatif du paiement. France Télécom sera autorisée à majorer les demandes de remboursement de 10 % pour couvrir ses frais administratifs et de supervision relatifs aux travaux.
Elle invoque à l'appui de cette demande son désaccord avec France Télécom sur les estimations des coûts de mise à niveau du réseau. En effet, elle estime, en s'appuyant sur les offres de fournisseurs de matériels et de prestataires de services dont elle dispose, ces coûts dans le cas du réseau de Lyon à 3,64 millions de francs dont 0,72 million de francs au titre du réseau de transport (fibre optique) et 2,93 millions de francs au titre du réseau de distribution (câble coaxial). Elle souligne que ces coûts sont très largement inférieurs aux estimations de France Télécom (égales respectivement à 12,53 millions, 5,89 millions et 6,64 millions de francs).
Dans ses observations en défense enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom demande à l'Autorité de donner acte de l'offre qu'elle a proposée dans son courrier du 13 mars 1997, à savoir un versement annuel par la Compagnie générale de vidéocommunication de 5,78 millions de francs dans le cas du réseau de Lyon-Villeurbanne et de 8,16 millions de francs dans le cas des réseaux Adetel.
Toutefois, France Télécom considère que la divergence principale porte sur le taux d'actualisation retenu pour le calcul de la redevance due au titre de la mise à niveau du réseau, puisqu'elle s'est engagée à ce que les coûts constatés et justifiés soient pris en compte dans le calcul définitif de cette redevance qui sera rectifiée a posteriori.
Enfin, France Télécom refuse la proposition de la Compagnie générale de vidéocommunication de prendre directement en charge le financement des travaux engagés par France Télécom en assurant le remboursement des factures correspondantes car cette solution ne répond pas au rôle dévolu à France Télécom au titre de sa mission d'opérateur technique.
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication considère qu'il ne devrait pas y avoir de divergence de fond sur les frais de mise à niveau du réseau, puisque France Télécom a accepté le principe de facturation des seuls investissements incrémentaux nécessaires à cette fin. Elle maintient toutefois ses estimations précédemment exposées et demande à être dotée de moyens lui permettant de contrôler le niveau des investissements réalisés. Enfin, elle souligne que France Télécom prévoit le versement de la redevance annuelle sans limitation dans le temps, ce qui conduirait à des versements supérieurs aux frais engagés.
Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 9 juin 1997,
France Télécom indique que le contrôle de la Compagnie générale de vidéocommunication sur la hauteur de la rémunération est assuré puisque les pièces justificatives de certains coûts lui seront communiquées. Elle indique également que les éléments permettant de passer des frais engagés aux redevances annuelles relèvent du secret des affaires.
Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité, enregistrée le 11 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication indique que France Télécom sera propriétaire des nouveaux équipements mis en place sur le réseau dans le cadre de sa mise à niveau et marque son désaccord pour payer la mise à niveau sous forme d'une redevance annuelle.
Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité, enregistrée le 12 juin 1997, France Télécom indique que les propositions chiffrées pour les réseaux autres que ceux de Lyon et Adetel seront communiquées lorsque les frais réels encourus seront connus. Elle précise le coût estimé de certaines prestations nécessaires à la mise à niveau ainsi que certains des éléments ayant conduit au calcul de la rémunération annuelle, dont notamment le taux d'actualisation retenu égal à 13 %. Enfin, elle indique que le paiement en une seule fois des prestations ne peut être envisagé qu'à condition que la convention entre les parties reconnaisse la propriété inaliénable pour France Télécom des équipements correspondants et ne prévoie pas l'exclusivité du bénéfice des travaux pour la Compagnie générale de vidéocommunication ou ses filiales.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 24 juin 1997,
la Compagnie générale de vidéocommunication indique que les délais de mise en oeuvre globale du projet ne lui ont jamais été communiqués jusqu'au document du 10 juin 1997 qui lui a été transmis par l'Autorité ; elle s'inquiète de l'importance de ces délais.
Dans ses réponses aux questions de l'Autorité, enregistrées le 4 juillet 1997, France Télécom fournit des informations supplémentaires sur le calcul de sa rémunération pour la mise à niveau des réseaux câblés de Lyon et de l'Adetel.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 juillet 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication commente les données communiquées par France Télécom et maintient sa proposition de payer les investissements nécessaires à la mise à niveau du réseau câblé, majorés de 10 %.
Par les motifs suivants :
Sur les coûts de mise à niveau des réseaux câblés :
L'Autorité estime :
- qu'elle n'est pas en mesure d'évaluer par avance le coût de mise à niveau des réseaux câblés dès lors que les appels d'offres correspondants n'ont pas été effectués ;
- que, dans la mesure où le financement de ces mises à niveau serait à la charge de la Compagnie générale de vidéocommunication, cette société doit pouvoir se prononcer sur les montants des frais prévisionnels correspondants. Elle précise que les équipements requis par la mise à niveau des réseaux câblés, faisant partie intégrante de ces réseaux, appartiendront naturellement à France Télécom.
Elle écarte toutefois la solution demandée par la Compagnie générale de vidéocommunication dans sa saisine. Elle estime en effet que, s'agissant des réseaux de France Télécom, cette dernière doit pouvoir, si elle le demande,
être responsable de ces mises à niveau et, en particulier, se prononcer sur le choix des prestataires.
De plus, constatant que la mise à niveau du réseau câblé conditionne le lancement commercial du service en ligne et que, le marché des services d'accès à Internet étant en pleine expansion, tout retard dans le lancement du service en ligne serait pénalisant pour la Compagnie générale de vidéocommunication, l'Autorité estime que la Compagnie générale de vidéocommunication doit être en mesure de s'assurer d'une mise à niveau de ce réseau dans les meilleurs délais.
L'Autorité retient en conséquence une solution où France Télécom est appelée à associer étroitement la Compagnie générale de vidéocommunication au choix des équipements et des prestataires de services nécessaires à la mise à niveau des réseaux câblés, soumettant ce choix à son accord préalable. Par ailleurs, l'Autorité décide que la Compagnie générale de vidéocommunication, en association étroite avec France Télécom, détermine les délais de réalisation devant être précisés dans les cahiers des charges des marchés à passer.
L'Autorité décide également d'encadrer les délais de cette procédure : les parties établiront d'un commun accord dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision une description détaillée des différentes prestations et fournitures nécessaires à la mise à niveau des réseaux câblés. Dans l'hypothèse où les parties ne pourraient parvenir à un accord sur ces descriptions, l'Autorité désignera un expert indépendant chargé d'établir celles-ci aux frais des parties.
Pour les prestations ou fournitures ne faisant l'objet d'aucun différend, ni sur le montant financier, ni sur le délai de réalisation ou d'approvisionnement, France Télécom entamera sans attendre les actions permettant d'effectuer ces prestations ou fournitures dans les délais convenus.
Pour les prestations ou fournitures faisant l'objet d'un différend soit sur le montant financier, soit sur les délais de réalisation ou d'approvisionnement, les parties disposeront d'un délai de quinze jours supplémentaires pour préparer en commun les cahiers des charges des marchés correspondants. Les délais de réalisation fixés dans ces cahiers des charges seront déterminés par la Compagnie générale de vidéocommunication, en association étroite avec France Télécom. Les montants financiers résulteront des dépouillements des offres reçues à l'issue des appels d'offres correspondants. La Compagnie générale de vidéocommunication participera au comité de dépouillement des offres et le choix des prestataires ou des équipements sera soumis à son accord.
France Télécom passera les marchés ou les commandes nécessaires aux prestations et fournitures définies selon la procédure décrite ci-dessus au plus tard le 30 septembre 1997.
Une copie des documents contractuels liant France Télécom et le(s) prestataire(s) ou fournisseur(s) sera remise sans délai à la Compagnie générale de vidéocommunication.
Les documents justificatifs des frais de mise à niveau des réseaux à la charge de la Compagnie générale de vidéocommunication lui seront communiqués sans délai.
Sur les modalités de paiement :
L'Autorité estime que la rémunération de France Télécom pour la mise à niveau du réseau câblé peut être effectuée soit sous forme d'un paiement en une fois, soit sous la forme de paiements annuels pendant une durée limitée inférieure à la durée restant à courir des conventions entre France Télécom et la Compagnie générale de vidéocommunication.
A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de calcul d'une rémunération annuelle, l'Autorité retient en raison de sa simplicité la solution suivante : après présentation par France Télécom des justificatifs de paiement du (des) prestataire(s) ou du (des) fournisseur(s), la Compagnie générale de vidéocommunication remboursera France Télécom des sommes correspondantes dans un délai de trente jours. Elle estime de plus que France Télécom, assurant la supervision des travaux de mise à niveau des réseaux câblés, doit pouvoir majorer les montants engagés pour la mise à niveau des réseaux câblés, afin de couvrir ses frais administratifs et de supervision relatifs aux travaux. L'Autorité retient pour cela un taux de majoration de 10 %.
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