JORF n°208 du 7 septembre 1997

III. - Sur la propriété et l'exploitation des routeurs câble

Exposé des conclusions et des moyens :
La fourniture du service en ligne suppose, outre la mise à niveau du réseau, l'installation d'équipements spécifiques à ce type de service, routeurs câble et modems terminaux. Le point de différend entre les parties porte sur la propriété et l'exploitation des routeurs câble. Elles s'accordent, en revanche, sur la propriété et l'exploitation des modems terminaux permettant à l'abonné d'accéder au service : ils seront installés et exploités chez l'abonné à l'initiative de la Compagnie générale de vidéocommunication et seront la propriété de la Compagnie générale de vidéocommunication ou de cet abonné.
Dans la saisine enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande que la fourniture des routeurs câble, appelés modems-réseau par France Télécom, constitue une prestation exclusive de la Compagnie générale de vidéocommunication qui en conserve seule la responsabilité.
Elle soutient que les routeurs câble ne font pas partie du réseau, que la loi n'autorise pas France Télécom à s'imposer comme fournisseur d'un équipement extérieur au réseau, que cet équipement étant la clé de voûte du système de gestion des abonnés, il est logique qu'il reste sous la responsabilité de l'opérateur commercial du service, que France Télécom ne peut être fondée à formuler à l'égard des routeurs d'autres exigences que celles visant à s'assurer de leur compatibilité avec le réseau.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom demande à l'Autorité de constater que la prestation de France Télécom sur les réseaux dont elle est propriétaire et qu'elle exploite est globale et ne peut être scindée, et doit inclure les modems-réseaux ou routeurs câble nécessaires au service.
France Télécom soutient que le routage fait partie de la prestation de transmission qu'elle souhaite fournir à l'opérateur, que les routeurs câble ne sont pas extérieurs au réseau, que la fourniture et l'exploitation des routeurs par France Télécom sont conformes aux interfaces de prestations déjà mises en place, que de plus l'optimisation de l'économie et de l'architecture du système conduit à répartir les fonctions de routage dans le réseau plutôt qu'à les concentrer en tête de réseau.
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication fait valoir que les routeurs câble sont des éléments parfaitement dissociables du réseau, que l'architecture décentralisée est proposée par France Télécom à seule fin de pouvoir assurer elle-même la fonction d'exploitation des routeurs câble et d'en détenir la propriété, que plusieurs exploitants de grands réseaux dans d'autres pays ont centralisé leurs routeurs câble en tête de réseau, que ceux-ci constituent un instrument essentiel de la gestion du service, qu'accéder à la demande de France Télécom introduirait une distorsion de concurrence entre France Télécom et la Compagnie générale de vidéocommunication puisque France Télécom, concurrent via ses filiales de la Compagnie générale de vidéocommunication sur le marché des services d'accès à Internet, accéderait à un grand nombre d'informations sensibles contenues dans les routeurs câble, qu'il n'existe aucune raison de ne pas reproduire le schéma retenu dans le cadre de la TV numérique où France Télécom ne fournit que les capacités de transport et où l'ensemble des équipements de réception de données et des équipements permettant de gérer les droits d'accès aux services sont de la responsabilité de la Compagnie générale de vidéocommunication.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 9 juin 1997,
France Télécom indique que l'optimisation du positionnement des routeurs câble dans le réseau dépend de nombreux paramètres, que plusieurs grands réseaux étrangers ont retenu une configuration dans laquelle les routeurs câble sont décentralisés, que la possession de ces routeurs par France Télécom est nécessaire à la bonne exploitation du réseau, qu'ils ne contiennent aucune information de nature commerciale ni ne peuvent servir de façon durable à un quelconque contrôle d'accès aux services en ligne. Enfin, France Télécom indique que le parallèle avec la TV numérique, introduite précédemment, conduit à lui attribuer la responsabilité des routeurs câble puisqu'ils comprennent une fonction de modulation et démodulation dévolue à France Télécom dans le cas des services de télévision.
Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 11 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication précise qu'en l'absence de normes le choix du routeur câble est indissociable de celui des modems terminaux.
Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 12 juin 1997, France Télécom indique que l'optimisation de l'emplacement des routeurs câble dépend de plusieurs paramètres, dont notamment le réseau lui-même et les hypothèses commerciales retenues et que, dans les cas particuliers des réseaux de Lyon-Villeurbanne et Adetel, la situation optimale correspond à une implantation des routeurs câble en tête de réseau.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 24 juin 1997,
la Compagnie générale de vidéocommunication note que France Télécom reconnaît que pour les deux réseaux de Lyon et d'Adetel, il ne serait pas justifié de placer les routeurs câble ailleurs qu'en tête de réseau et considère que France Télécom reconnaît que sa position antérieure n'était pas fondée.
Dans ses compléments de réponses aux questions de l'Autorité du 3 juillet 1997, enregistrés le 7 juillet 1997, France Télécom expose les inconvénients de l'exploitation des routeurs câble par un tiers dans l'hypothèse où ils seraient répartis dans le réseau de France Télécom.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 juillet 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication reprend les arguments précédemment évoqués, à savoir que les routeurs câble sont essentiellement des équipements informatiques extérieurs au réseau et qu'ils sont indispensables au rôle de l'opérateur commercial. Elle souligne en particulier sa volonté d'utiliser les routeurs pour recueillir des éléments de facturation. La Compagnie générale de vidéocommunication indique de plus qu'elle fera exploiter la totalité de sa plate-forme technique comprenant les routeurs câble, mais également les serveurs nécessaires à la fourniture du service par un intégrateur informatique.
Par les motifs suivants :
L'Autorité relève que la gestion de ces modems terminaux et, par conséquent, des abonnés est pour partie liée à l'exploitation du routeur câble. En particulier, les routeurs câble contiennent des informations pertinentes pour l'exploitation du service offert à ses clients par la Compagnie générale de vidéocommunication, et notamment les données relatives au trafic des modems terminaux. De plus, en l'absence de norme dans ce domaine, les choix du modem terminal et du routeur câble sont indissociables : les interfaces logiques entre routeurs et modems étant spécifiques à chaque constructeur, l'ensemble constitué par les routeurs et les modems terminaux doit être acheté << clé en main >> auprès du même industriel.
L'Autorité relève également que les données enregistrées par le routeur câble comprennent des informations utiles pour l'exploitant du réseau câblé, et notamment les taux d'erreurs sur les capacités de transmission. Elle n'a toutefois pas noté d'éléments la conduisant à conclure à la nécessité technique de l'exploitation des routeurs câble par France Télécom.
L'Autorité relève enfin que le routeur câble contient des données pertinentes pour chacune des parties et des données communes. Il apparaît donc clairement que l'exploitation du routeur devra faire l'objet d'une coopération étroite entre les parties et que, dans le souci de fournir la meilleure qualité de service au client, le propriétaire du routeur câble devra s'attacher à faciliter l'accès de l'autre partie aux données pertinentes et aux données communes.
L'Autorité estime que, sur le plan technique, les deux configurations (exploitation des routeurs câble par la Compagnie générale de vidéocommunication ou France Télécom) sont envisageables ; elles nécessitent l'une comme l'autre la coopération des deux parties. Elle considère toutefois que, afin de disposer de la meilleure maîtrise possible du service offert à ses clients et de sa qualité, la Compagnie générale de vidéocommunication doit, dès lors qu'il n'existe pas d'obstacle technique, pouvoir gérer et exploiter elle-même les routeurs câble.
L'Autorité note par ailleurs que l'architecture préconisée par la Compagnie générale de vidéocommunication est centralisée, avec une colocalisation, en tête de réseau, des routeurs câble, des serveurs spécifiques et des liaisons d'accès à Internet. Elle constate en outre que, d'après les informations fournies par la Compagnie générale de vidéocommunication, cette architecture est communément pratiquée à l'étranger et que, facilitant les conditions d'exploitation du service en ligne, elle est cohérente avec un schéma où la Compagnie générale de vidéocommunication dispose de la meilleure maîtrise possible du service qu'elle offre à ses clients. Enfin, elle note que dans les deux cas étudiés par France Télécom, cette dernière estime que la solution optimisée consiste à concentrer les routeurs câble en tête de réseau.
L'Autorité note qu'une architecture décentralisée dans laquelle les routeurs câble sont répartis dans le réseau pourrait permettre des économies en terme de bande passante. Cependant, cet avantage porte sur la partie la moins coûteuse du réseau. L'économie n'est d'ailleurs pas avérée dans tous les cas. L'Autorité considère donc que l'argument de l'économie des capacités de transmission n'est pas déterminant au regard de la simplification de l'exploitation et de la maintenance que procure la concentration des routeurs câble sur un site unique en tête de réseau.
La nécessité, tant de la propriété que de l'exploitation, des routeurs câble par France Télécom n'étant pas démontrée, l'Autorité considère que la Compagnie générale de vidéocommunication peut demander à juste titre à gérer elle-même ces routeurs. De plus, la Compagnie générale de vidéocommunication, dès lors qu'elle exploite elle-même ces équipements, doit en assurer la fourniture et le financement et par là même en être propriétaire. Cette solution est celle qui offre la meilleure clarté et transparence quant au partage des responsabilités. Sa mise en oeuvre nécessite une étroite coopération entre les deux parties.
France Télécom proposera donc à la Compagnie générale de vidéocommunication une prestation permettant à cette dernière de fournir le service en ligne sur les réseaux objets de la saisine, la Compagnie générale de vidéocommunication étant propriétaire des routeurs câble et assurant leur exploitation.


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III. - Sur la propriété et l'exploitation des routeurs câble

Exposé des conclusions et des moyens :

La fourniture du service en ligne suppose, outre la mise à niveau du réseau, l'installation d'équipements spécifiques à ce type de service, routeurs câble et modems terminaux. Le point de différend entre les parties porte sur la propriété et l'exploitation des routeurs câble. Elles s'accordent, en revanche, sur la propriété et l'exploitation des modems terminaux permettant à l'abonné d'accéder au service : ils seront installés et exploités chez l'abonné à l'initiative de la Compagnie générale de vidéocommunication et seront la propriété de la Compagnie générale de vidéocommunication ou de cet abonné.

Dans la saisine enregistrée le 18 avril 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication demande que la fourniture des routeurs câble, appelés modems-réseau par France Télécom, constitue une prestation exclusive de la Compagnie générale de vidéocommunication qui en conserve seule la responsabilité.

Elle soutient que les routeurs câble ne font pas partie du réseau, que la loi n'autorise pas France Télécom à s'imposer comme fournisseur d'un équipement extérieur au réseau, que cet équipement étant la clé de voûte du système de gestion des abonnés, il est logique qu'il reste sous la responsabilité de l'opérateur commercial du service, que France Télécom ne peut être fondée à formuler à l'égard des routeurs d'autres exigences que celles visant à s'assurer de leur compatibilité avec le réseau.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom demande à l'Autorité de constater que la prestation de France Télécom sur les réseaux dont elle est propriétaire et qu'elle exploite est globale et ne peut être scindée, et doit inclure les modems-réseaux ou routeurs câble nécessaires au service.

France Télécom soutient que le routage fait partie de la prestation de transmission qu'elle souhaite fournir à l'opérateur, que les routeurs câble ne sont pas extérieurs au réseau, que la fourniture et l'exploitation des routeurs par France Télécom sont conformes aux interfaces de prestations déjà mises en place, que de plus l'optimisation de l'économie et de l'architecture du système conduit à répartir les fonctions de routage dans le réseau plutôt qu'à les concentrer en tête de réseau.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 28 mai 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication fait valoir que les routeurs câble sont des éléments parfaitement dissociables du réseau, que l'architecture décentralisée est proposée par France Télécom à seule fin de pouvoir assurer elle-même la fonction d'exploitation des routeurs câble et d'en détenir la propriété, que plusieurs exploitants de grands réseaux dans d'autres pays ont centralisé leurs routeurs câble en tête de réseau, que ceux-ci constituent un instrument essentiel de la gestion du service, qu'accéder à la demande de France Télécom introduirait une distorsion de concurrence entre France Télécom et la Compagnie générale de vidéocommunication puisque France Télécom, concurrent via ses filiales de la Compagnie générale de vidéocommunication sur le marché des services d'accès à Internet, accéderait à un grand nombre d'informations sensibles contenues dans les routeurs câble, qu'il n'existe aucune raison de ne pas reproduire le schéma retenu dans le cadre de la TV numérique où France Télécom ne fournit que les capacités de transport et où l'ensemble des équipements de réception de données et des équipements permettant de gérer les droits d'accès aux services sont de la responsabilité de la Compagnie générale de vidéocommunication.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 9 juin 1997,

France Télécom indique que l'optimisation du positionnement des routeurs câble dans le réseau dépend de nombreux paramètres, que plusieurs grands réseaux étrangers ont retenu une configuration dans laquelle les routeurs câble sont décentralisés, que la possession de ces routeurs par France Télécom est nécessaire à la bonne exploitation du réseau, qu'ils ne contiennent aucune information de nature commerciale ni ne peuvent servir de façon durable à un quelconque contrôle d'accès aux services en ligne. Enfin, France Télécom indique que le parallèle avec la TV numérique, introduite précédemment, conduit à lui attribuer la responsabilité des routeurs câble puisqu'ils comprennent une fonction de modulation et démodulation dévolue à France Télécom dans le cas des services de télévision.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 11 juin 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication précise qu'en l'absence de normes le choix du routeur câble est indissociable de celui des modems terminaux.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 12 juin 1997, France Télécom indique que l'optimisation de l'emplacement des routeurs câble dépend de plusieurs paramètres, dont notamment le réseau lui-même et les hypothèses commerciales retenues et que, dans les cas particuliers des réseaux de Lyon-Villeurbanne et Adetel, la situation optimale correspond à une implantation des routeurs câble en tête de réseau.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 24 juin 1997,

la Compagnie générale de vidéocommunication note que France Télécom reconnaît que pour les deux réseaux de Lyon et d'Adetel, il ne serait pas justifié de placer les routeurs câble ailleurs qu'en tête de réseau et considère que France Télécom reconnaît que sa position antérieure n'était pas fondée.

Dans ses compléments de réponses aux questions de l'Autorité du 3 juillet 1997, enregistrés le 7 juillet 1997, France Télécom expose les inconvénients de l'exploitation des routeurs câble par un tiers dans l'hypothèse où ils seraient répartis dans le réseau de France Télécom.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 juillet 1997, la Compagnie générale de vidéocommunication reprend les arguments précédemment évoqués, à savoir que les routeurs câble sont essentiellement des équipements informatiques extérieurs au réseau et qu'ils sont indispensables au rôle de l'opérateur commercial. Elle souligne en particulier sa volonté d'utiliser les routeurs pour recueillir des éléments de facturation. La Compagnie générale de vidéocommunication indique de plus qu'elle fera exploiter la totalité de sa plate-forme technique comprenant les routeurs câble, mais également les serveurs nécessaires à la fourniture du service par un intégrateur informatique.

Par les motifs suivants :

L'Autorité relève que la gestion de ces modems terminaux et, par conséquent, des abonnés est pour partie liée à l'exploitation du routeur câble. En particulier, les routeurs câble contiennent des informations pertinentes pour l'exploitation du service offert à ses clients par la Compagnie générale de vidéocommunication, et notamment les données relatives au trafic des modems terminaux. De plus, en l'absence de norme dans ce domaine, les choix du modem terminal et du routeur câble sont indissociables : les interfaces logiques entre routeurs et modems étant spécifiques à chaque constructeur, l'ensemble constitué par les routeurs et les modems terminaux doit être acheté << clé en main >> auprès du même industriel.

L'Autorité relève également que les données enregistrées par le routeur câble comprennent des informations utiles pour l'exploitant du réseau câblé, et notamment les taux d'erreurs sur les capacités de transmission. Elle n'a toutefois pas noté d'éléments la conduisant à conclure à la nécessité technique de l'exploitation des routeurs câble par France Télécom.

L'Autorité relève enfin que le routeur câble contient des données pertinentes pour chacune des parties et des données communes. Il apparaît donc clairement que l'exploitation du routeur devra faire l'objet d'une coopération étroite entre les parties et que, dans le souci de fournir la meilleure qualité de service au client, le propriétaire du routeur câble devra s'attacher à faciliter l'accès de l'autre partie aux données pertinentes et aux données communes.

L'Autorité estime que, sur le plan technique, les deux configurations (exploitation des routeurs câble par la Compagnie générale de vidéocommunication ou France Télécom) sont envisageables ; elles nécessitent l'une comme l'autre la coopération des deux parties. Elle considère toutefois que, afin de disposer de la meilleure maîtrise possible du service offert à ses clients et de sa qualité, la Compagnie générale de vidéocommunication doit, dès lors qu'il n'existe pas d'obstacle technique, pouvoir gérer et exploiter elle-même les routeurs câble.

L'Autorité note par ailleurs que l'architecture préconisée par la Compagnie générale de vidéocommunication est centralisée, avec une colocalisation, en tête de réseau, des routeurs câble, des serveurs spécifiques et des liaisons d'accès à Internet. Elle constate en outre que, d'après les informations fournies par la Compagnie générale de vidéocommunication, cette architecture est communément pratiquée à l'étranger et que, facilitant les conditions d'exploitation du service en ligne, elle est cohérente avec un schéma où la Compagnie générale de vidéocommunication dispose de la meilleure maîtrise possible du service qu'elle offre à ses clients. Enfin, elle note que dans les deux cas étudiés par France Télécom, cette dernière estime que la solution optimisée consiste à concentrer les routeurs câble en tête de réseau.

L'Autorité note qu'une architecture décentralisée dans laquelle les routeurs câble sont répartis dans le réseau pourrait permettre des économies en terme de bande passante. Cependant, cet avantage porte sur la partie la moins coûteuse du réseau. L'économie n'est d'ailleurs pas avérée dans tous les cas. L'Autorité considère donc que l'argument de l'économie des capacités de transmission n'est pas déterminant au regard de la simplification de l'exploitation et de la maintenance que procure la concentration des routeurs câble sur un site unique en tête de réseau.

La nécessité, tant de la propriété que de l'exploitation, des routeurs câble par France Télécom n'étant pas démontrée, l'Autorité considère que la Compagnie générale de vidéocommunication peut demander à juste titre à gérer elle-même ces routeurs. De plus, la Compagnie générale de vidéocommunication, dès lors qu'elle exploite elle-même ces équipements, doit en assurer la fourniture et le financement et par là même en être propriétaire. Cette solution est celle qui offre la meilleure clarté et transparence quant au partage des responsabilités. Sa mise en oeuvre nécessite une étroite coopération entre les deux parties.

France Télécom proposera donc à la Compagnie générale de vidéocommunication une prestation permettant à cette dernière de fournir le service en ligne sur les réseaux objets de la saisine, la Compagnie générale de vidéocommunication étant propriétaire des routeurs câble et assurant leur exploitation.