Art. 5. - Les frais annuels de la maintenance sont, à titre provisionnel,
fixés à 5 % des frais de mise à niveau des réseaux câblés. Ces montants seront révisés, à l'issue d'une période d'un an d'exploitation des réseaux mis à niveau, au vu des conclusions d'une expertise diligentée par l'Autorité de régulation des télécommunications aux frais des parties.
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