Art. 3. - Les parties établiront d'un commun accord dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision des descriptions détaillées des différentes prestations et fournitures nécessaires à la mise à niveau des réseaux câblés objets de la saisine. Dans l'hypothèse où les parties ne pourraient parvenir à un accord sur ces descriptions, l'Autorité désignera un expert indépendant chargé d'établir celles-ci aux frais des parties.
Pour les prestations ou fournitures ne faisant l'objet d'aucun différend, ni sur le montant financier, ni sur le délai de réalisation ou d'approvisionnement, France Télécom entamera sans attendre les actions permettant d'effectuer ces prestations ou fournitures dans les délais convenus.
Pour les prestations ou fournitures faisant l'objet d'un différend soit sur le montant financier, soit sur les délais de réalisation ou d'approvisionnement, les parties disposeront d'un délai de quinze jours supplémentaires pour préparer en commun les cahiers des charges des marchés correspondants. Les délais de réalisation fixés dans ces cahiers des charges seront déterminés par la Compagnie générale de vidéocommunication, en association étroite avec France Télécom. Les montants financiers résulteront des dépouillements des offres reçues à l'issue des appels d'offres correspondants. La Compagnie générale de vidéocommunication participera au comité de dépouillement des offres et le choix des prestataires ou des fournitures sera soumis à son accord.
France Télécom passera les marchés ou les commandes nécessaires aux prestations et fournitures définies selon la procédure décrite ci-dessus, au plus tard le 30 septembre 1997.
Une copie des documents contractuels liant France Télécom et le(s) prestataire(s) ou fournisseur(s) sera remise sans délai à la Compagnie générale de vidéocommunication.
Les documents justificatifs des frais de mise à niveau du réseau mis à la charge de la Compagnie générale de vidéocommunication lui seront communiqués sans délai.
1 version