VII. - Sur la fixation de la rémunération
pour la mise à disposition de capacités supplémentaires
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans la saisine enregistrée le 1er avril 1997, Paris TV Câble utilise deux méthodes pour déterminer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau.
La première méthode s'appuie sur le loyer payé actuellement par Paris TV Câble à France Télécom pour la fourniture de services audiovisuels.
Effectuant un calcul de tarifs incrémentaux et de tarifs moyens sur cette base de tarifs audiovisuels, Paris TV Câble aboutit respectivement à une estimation de 1,13 million et de 1,89 million de francs par an pour l'utilisation d'une capcité de 6 MHz en voie descendante et de 1,2 MHz en voie montante. Aucune distinction de coût n'est faite entre les deux voies.
La seconde méthode consiste à répartir la valeur vénale du réseau, estimée à 700 F par prise, au prorata de la capacité utilisée pour le service Multicâble, soit 7,2 MHz par rapport à la capacité totale du réseau, évaluée à 594 MHz par Paris TV Câble. En amortissant cette valeur sur quinze ans à un taux de 8 %, Paris TV Câble aboutit à une rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires de 1,3 million de francs par an pour un nombre de prises égal à 1,3 million.
Ces différentes évaluations conduisent Paris TV Câble à proposer une rémunération de 1,5 million de francs par an hors site pilote pour l'utilisation de 6 MHz en voie descendante et de 1,2 MHz en voie montante.
Dans ses observations en défense enregistrées le 26 avril 1997, France Télécom indique que << la redevance d'usage a été construite (...) à partir du coût d'une prise raccordable qui serait construite actuellement (1 700 francs). L'évaluation pour le service Multicâble consiste ensuite à calculer le prorata (en MHz) lié à la capacité nécessaire au fonctionnement du service (dans chaque sens) >>. L'estimation de France Télécom hors site pilote est alors de 6,9 millions de francs par an en voie descendante et de 17,1 millions de francs par an en voie montante, soit 24 millions de francs par an au total. France Télécom confirme que << le service Multicâble nécessite au moins 6 MHz dans la voie descendante et 1,2 MHz dans la voie de retour >>. De plus, France Télécom rejette la référence << à une quelconque tarification des canaux du plan câble car celle-ci est largement sous-estimée puisque subventionnée par France Télécom >>.
Dans ses observations en réplique enregistrées le 12 mai 1997, Paris TV Câble conteste la méthode utilisée par France Télécom sur plusieurs points.
Elle considère que :
- le coût par prise est une valeur de remplacement que le législateur a tenu à écarter ;
- le découpage entre voie montante et voie descendante est artificiel. << Comme la prise raccordable, le réseau est une unité, filaire en optique d'abord, en coaxial ensuite. Et s'il est possible sur ce réseau de transporter des signaux dans les deux sens, ce n'est qu'au prix d'adaptations qui sont à la charge de Paris TV Câble. >> Elle indique seulement que ces tarifs sont la référence la plus directe et la plus certaine du prix de marché de la location de réseau.
Dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité enregistrée le 26 mai 1997,
France Télécom indique :
- qu'elle a proposé une méthodologie reposant sur une affectation du coût initial par prise et des redevances croissantes à mesure de l'usage du réseau pour le service ;
- qu'elle a retenu une valeur de 1 700 F qui représente l'investissement théorique pour une prise raccordable dans les conditions technologiques de 1997. Cet investissement par prise est décomposé par poste (transport, génie civil et distribution) selon les données du << compte d'exploitation général du plan câble >> ;
- qu'elle a retenu un coût du capital de 13 % et des durées d'amortissement de neuf ans pour le transport et la distribution et de quinze ans pour le génie civil ;
- qu'elle aboutit à une rémunération calculée au prorata de la bande passante réellement utilisée par le service Multicâble sur la voie montante et sur la voie descendante [...] (1).
Dans ses nouvelles observations en défense enregistrées le 2 juin 1997,
France Télécom affirme que le taux de 13 % constitue un taux communément admis dans l'activité et reflète, outre l'inflation, le rendement que l'on doit attendre d'un tel projet. France Télécom conteste l'assimilation faite par Paris TV Câble de la valeur de 1 700 F par prise raccordable à la valeur de remplacement. France Télécom indique que << la valeur de remplacement d'une prise à Paris est plus près de 3 400 F (soit le double) au minimum ! Une telle méthode, si elle était appliquée, conduirait alors dans ces conditions à un gâchis économique >>. France Télécom justifie également son principe de tarification à la capacité :
<< France Télécom n'a pas procédé à une découpe artificielle du réseau pour faire la démonstration qu'il existe une redevance d'usage pour la voie descendante et pour la voie montante. Il faut rappeler que le réseau câblé comporte deux sens de transmission dont un seul est exploité aujourd'hui. Les références économiques jusqu'alors avancées n'ont pris en compte qu'un seul sens. (...) Il s'agit donc pour France Télécom de mettre en place une référence nouvelle qui reflète l'économie normale à partir des coûts représentatifs en matière d'investissement et d'exploitation. >> Dans sa réponse aux questions complémentaires de l'Autorité enregistrée le 17 juin 1997, France Télécom indique ne pas être << en situation de fournir de nouveaux éléments supplémentaires par rapport à ses réponses déjà très complètes >> sur la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires.
Dans ses nouvelles observations en réplique enregistrées le 25 juin 1997,
Paris TV Câble affirme que << le coût de reconstruction à neuf du réseau de Paris ne se situe pas à 1 700 F par prise >>. Compte tenu de la densité, de la taille du marché et des travaux de génie civil, ce coût est de l'ordre de 1 224 F par prise. Paris TV Câble observe également que le réseau de Paris n'offre pas les avantages d'un réseau neuf et qu'il convient de diminuer de 20 % la valeur de remplacement pour déterminer sa valeur efficace, soit 979 F.
Au cours de l'audience du 26 juin 1997, France Télécom précise que les coûts sont répartis par moitié entre la voie montante et la voie descendante et que la rémunération doit prendre en compte la rareté de la voie montante.
Dans son rapport complémentaire en défense enregistré le 2 juillet 1997,
France Télécom propose que la redevance d'usage comporte une partie fixe prédéterminée et une partie variable fonction du chiffre d'affaires généré par la société.
Par les motifs suivants :
Afin de déterminer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau, l'Autorité s'est fondée, d'une part, sur les coûts par prise raccordable et, d'autre part, sur une tarification en fonction de la capacité.
Sur les coûts du réseau par prise raccordable :
Au terme du cinquième alinéa de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, les conventions << garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux >>.
Le rapporteur de la commission mixte paritaire a estimé que << la commission mixte paritaire a permis de mettre en évidence la convergence de vues existant entre les deux assemblées, dans la mesure où le Sénat n'avait pas voulu limiter la rémunération au coût marginal, mais avait entendu prendre en compte les coûts fixes, et dans la mesure où l'Assemblée nationale considérait que prendre en compte le coût historique des réseaux câblés pouvait être aberrant économiquement, mais qu'il n'était pas acceptable pour autant de limiter l'évaluation aux coûts marginaux >>. (JO Assemblée nationale, compte rendu intégral des séances du jeudi 13 juin 1996, p.
4223-4424).
Le législateur a fixé plusieurs principes d'évaluation :
- la rémunération doit être fondée sur les coûts du réseau ;
- mais les coûts pris en compte ne doivent être ni les coûts marginaux ni les coûts historiques.
La tarification de l'audiovisuel du Plan câble ressort, comme l'indique Paris TV Câble dans ses observations en réplique enregistrées le 12 mai 1997, de transactions résultant de discussions entre deux partenaires ; elle ne s'appuie pas sur des coûts. En conséquence, cette méthode ne peut être retenue.
La seconde méthode préconisée s'appuie sur la valeur marchande des sites concessifs que Lyonnaise Communications a achetés à la Caisse des dépôts et consignations en 1995. L'Autorité considère que la valeur issue de cette méthode n'est qu'indirectement liée aux coûts des réseaux : elle dépend largement de la négociation entre acheteur et vendeur et du profit escompté de l'exploitation de ces réseaux au cours des années à venir. En conséquence, la valeur vénale de 700 F par prise raccordable proposée par Paris TV Câble ne peut être retenue.
Enfin dans ses nouvelles observations en réplique enregistrées le 25 juin 1997, Paris TV Câble fournit une valeur supérieure égale à 979 F évaluée à partir de son coût de reconstruction à neuf (1 224 F par prise), diminué d'un coefficient de 20 % dû à sa vétusté. Ainsi cette valeur doit être regardée comme la limite inférieure de la demande de Paris TV Câble.
L'Autorité considère que la proposition de France Télécom, formulée à la fin de l'instruction, d'évaluer la redevance en partie en fonction du chiffre d'affaires de la société ne s'appuie pas sur des coûts et n'est donc pas conforme aux dispositions législatives précitées. En conséquence, elle ne peut pas être retenue par l'Autorité dans la présente décision.
Par contre, l'Autorité considère que la proposition de France Télécom d'évaluer la rémunération pour la mise à disposition de capacités supplémentaires du réseau à partir du coût d'une prise raccordable qui serait construite constitue aujourd'hui la meilleure prise en compte des technologies actuellement disponibles et va dans le sens de l'efficacité économique.
En l'espèce, l'Autorité estime qu'il sera fait à ce jour une juste appréciation du coût par prise en le fixant à 1 700 F, valeur proposée par France Télécom.
Sur la tarification en fonction de la capacité :
L'Autorité note que l'une et l'autre des deux parties s'accordent sur le principe général de fonder la rémunération pour l'usage du réseau sur le coût moyen, c'est-à-dire le coût obtenu en divisant le coût du réseau par sa capacité. Cette méthode du coût moyen s'oppose à celle du coût marginal qui consiste à déterminer le coût supplémentaire induit uniquement par la fourniture de capacité marginale. En l'occurence, l'application de cette méthode qui donnerait un coût quasi nul a été écartée par le législateur.
Alors que Paris TV Câble propose une tarification au MHz indépendante du sens de propagation du signal, France Télécom effectue une distinction entre la voie montante et la voie descendante. La redevance est, selon France Télécom, d'environ 1,5 million de francs par MHz pour la voie descendante et de 14,25 millions de francs par MHz pour la voie montante. Ainsi, France Télécom évalue l'utilisation de la capacité de la voie montante à une valeur par MHz environ dix fois plus élevée que celle de la voie descendante.
L'Autorité considère que cette méthode conduisant à des coûts unitaires différents selon le sens de transmission n'est pas conforme à l'économie des réseaux ; les différences de coût ne sont pas dues à l'économie intrinsèque des infrastructures utilisées mais résultent de conventions, notamment d'une règle d'allocation des coûts à parts égales entre les deux voies quelle que soit leur capacité. En fait, la méthode de France Télécom fixe la rémunération en fonction de la rareté de la capacité sur la voie de retour et non en fonction des coûts. En conséquence, elle ne peut être retenue.
Ce réseau fournissant la capacité au service de Paris TV Câble est constitué :
- d'une partie dénommée Réseau de distribution. Cette partie se situe entre les abonnés et les centres de distribution. Elle est constituée d'un ensemble de câbles coaxiaux, support qui, par nature, n'est pas orienté et d'éléments qui, jusqu'à présent, ont servi à l'amplification des signaux audiovisuels sur la voie descendante et qui peuvent être utilisés sur la voie montante au prix d'une adaptation dont le coût est proportionné à la capacité désirée.
- d'une partie dénommée Réseau de transport. Cette partie relie la tête de réseau aux centres de distribution. Pour desservir un centre de distribution déterminé, plusieurs fibres optiques sont utilisées pour l'acheminement des signaux de télévision et du service Internet sur la voie descendante, et pour le seul acheminement de signaux du service Internet sur la voie montante. Le réseau de transport contribue pour une faible part au coût total et n'est utile qu'une fois le réseau de distribution construit. Ainsi, le coût du réseau de transport peut être considéré comme une majoration du coût du réseau de distribution.
Cette observation renforce la conviction de l'Autorité que le coût à la bande passante ne saurait être différent selon la voie ; en définitive,
l'Autorité retient la proposition de Paris TV Câble d'établir un coût moyen à la capacité indépendant du sens de transmission des signaux et établi comme le coût de l'ensemble du réseau (transport et distribution) rapporté à la capacité du réseau de distribution.
La capacité totale disponible sur le réseau :
Paris TV Câble indique dans la saisine enregistrée le 1er avril 1997 que la capacité totale (voie montante plus voie descendante) est de 594 MHz.
France Télécom indique dans ses observations en défense enregistrées le 22 avril 1997 que la voie descendante comprend deux bandes : la première s'étend de 47 à 340 MHz, la seconde de 470 à 860 MHz. La voie montante est limitée aux fréquences comprises entre 10 et 30 MHz.
France Télécom précise dans sa réponse au questionnaire enregistrée le 22 mai 1997 qu'en fait le plan de fréquence est structuré de la façon suivante : - voie descendante UHF : 470 MHz-860 MHz ;
- voie descendante VHF : 120 MHz-340 MHz ;
- bande FM : 88 MHz-108 MHz ;
- voie de retour : 10 MHz-30 MHz.
France Télécom ajoute que << certains amplificateurs de voie de retour récemment posés au titre de la maintenance ont une voie de retour élargie à 55 MHz >>.
Dans sa réponse au questionnaire enregistrée le 22 mai 1997, Paris TV Câble fournit un plan détaillé de l'utilisation du spectre sur le réseau de Paris. Dans ses nouvelles observations en défense enregistrées le 11 juin 1997,
France Télécom analyse ce plan et considère que le spectre de 0 à 862 MHz ne peut être utilisable à 100 %. Elle ajoute que << le plan de fréquence propre de l'équipement >> n'est pas compatible avec les fréquences au-delà de 750 MHz.
L'Autorité constate que les deux parties sont en désaccord sur la capacité du réseau. Alors que Paris TV Câble l'évalue à 594 MHz, France Télécom a tout d'abord estimé cette même capacité à 703 MHz puis à 650 MHz et n'a pas apporté d'élément conduisant à l'apprécier à une valeur inférieure à celle retenue par Paris TV Câble. Ainsi, il y a lieu de retenir le montant de 594 MHz proposé par Paris TV Câble, ce qui tend à accroître la rémunération versée à France Télécom.
Sur le calcul de la redevance annuelle :
L'autorité note que les deux parties proposent des taux d'actualisation et des durées d'amortissement différentes pour l'évaluation de la redevance annuelle.
L'Autorité considère qu'elle a déjà examiné la question du taux d'actualisation dans le cadre de l'approbation du catalogue d'interconnexion de France Télécom, qu'aucun élément ne lui permet de proposer un autre taux et, qu'en conséquence il y a lieu de retenir un taux de 11,75 % fixé dans la décision no 97-88 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom.
L'Autorité considère qu'une durée moyenne d'amortissement de douze ans permet de tenir compte de la durée de vie des différents types d'investissement et de leur part dans le coût de construction.
Dès lors que sont fixés le coût d'une prise raccordable, le nombre de prises raccordables sur le site du réseau câblé pour laquelle la prestation est demandée, la capacité totale demandée sur la voie montante et sur la voie descendante, la capacité totale disponible sur le réseau câblé, la durée d'amortissement et le taux de rémunération du capital, la redevance annuelle R due pendant toute la période d'utilisation de réseau est calculée comme suit :
R = P x N x [Cdem/Cdispo] x r x (1+r) (D-1)/[(1 + r)D-1] où :
- P est le coût d'une prise raccordable, évalué à 1 700 F ;
- N est le nombre de prises raccordables, constaté le 30 septembre de chaque année, sur le site du réseau câblé pour lequel la prestation est demandée ;
- Cdem est la capacité totale demandée sur la voie montante et sur la voie descendante, égale à 7,2 MHz ;
- Cdispo est la capacité totale disponible sur le réseau câblé de Paris,
estimée à 594 MHz ;
- D est la période d'amortissement, égale à douze ans ;
- r est le taux de rémunération du capital employé, fixé à 11,75 %.
Ce qui correspond à une rémunération de 2,94 F par prise raccordable et par an.
Cette redevance annuelle est due pendant toute la durée d'utilisation du réseau, indépendamment de la durée de vie de l'investissement. Elle demeure applicable après le renouvellement de cet investissement.
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