JORF n°208 du 7 septembre 1997

VIII. - Sur l'exclusivité du bénéfice

de la mise à niveau du réseau

Exposé des conclusions et moyens :
Paris TV Câble demande, en contrepartie de la prise en charge totale du coût d'adaptation du réseau, le bénéfice exclusif de cette mise à niveau. Paris TV Câble avance en particulier dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité qu'elle << ne voudrait pas avoir à supporter une deuxième, voire une autre fois, directement ou indirectement, ces frais s'il advenait qu'elle demande à France Télécom de lui accorder des capacités supplémentaires pour Multicâble, voire sur la partie coaxiale, pour le téléphone >>.
France Télécom considère que la demande de Paris TV Câble est inacceptable et refuse de lui octroyer l'exclusivité demandée. Elle propose en revanche dans ses observations en défense présentées le 23 avril 1997 que << les redevances résultant des coûts ci-dessus (coûts des investissements incrémentaux non spécifiques au projet) seront réparties entre les exploitants dès lors qu'un service autre que Multicâble apparaîtrait (qu'il soit offert par Paris TV Câble ou par un tiers) >>.
Par les motifs suivants :
L'Autorité constate :
- que l'article 2-3-10 de la convention de mise à disposition des capacités de transport et de distribution de signaux de radiotélévision par câble sur le réseau de Paris en date du 18 novembre 1986 entre Paris TV Câble et France Télécom prévoit que France Télécom est tenue d'informer la société Paris TV Câble de la commercialisation des éventuelles voies de retour du réseau ;
- que, de plus, ce même article confère à Paris TV Câble ou à tout prestataire de son choix un droit de priorité pour l'utilisation de la voie de retour.
Dans ce contexte, l'Autorité considère que la prise en charge totale du coût d'adaptation du réseau par Paris TV Câble ne saurait justifier l'octroi d'une exclusivité du bénéfice de la mise à niveau du réseau. Elle estime néanmoins que, dans le cas où un autre prestataire utiliserait ces adaptations, il conviendrait que les dispositions financières des conventions conclues entre Paris TV Câble et France Télécom pour l'exploitation du réseau câblé parisien soient revues puisque les conditions financières fixées en application de la présente décision ont été établies dans l'hypothèse où Paris TV Câble était le seul utilisateur du bénéfice des adaptations du réseau.


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Version 1

VIII. - Sur l'exclusivité du bénéfice

de la mise à niveau du réseau

Exposé des conclusions et moyens :

Paris TV Câble demande, en contrepartie de la prise en charge totale du coût d'adaptation du réseau, le bénéfice exclusif de cette mise à niveau. Paris TV Câble avance en particulier dans sa réponse au questionnaire de l'Autorité qu'elle << ne voudrait pas avoir à supporter une deuxième, voire une autre fois, directement ou indirectement, ces frais s'il advenait qu'elle demande à France Télécom de lui accorder des capacités supplémentaires pour Multicâble, voire sur la partie coaxiale, pour le téléphone >>.

France Télécom considère que la demande de Paris TV Câble est inacceptable et refuse de lui octroyer l'exclusivité demandée. Elle propose en revanche dans ses observations en défense présentées le 23 avril 1997 que << les redevances résultant des coûts ci-dessus (coûts des investissements incrémentaux non spécifiques au projet) seront réparties entre les exploitants dès lors qu'un service autre que Multicâble apparaîtrait (qu'il soit offert par Paris TV Câble ou par un tiers) >>.

Par les motifs suivants :

L'Autorité constate :

- que l'article 2-3-10 de la convention de mise à disposition des capacités de transport et de distribution de signaux de radiotélévision par câble sur le réseau de Paris en date du 18 novembre 1986 entre Paris TV Câble et France Télécom prévoit que France Télécom est tenue d'informer la société Paris TV Câble de la commercialisation des éventuelles voies de retour du réseau ;

- que, de plus, ce même article confère à Paris TV Câble ou à tout prestataire de son choix un droit de priorité pour l'utilisation de la voie de retour.

Dans ce contexte, l'Autorité considère que la prise en charge totale du coût d'adaptation du réseau par Paris TV Câble ne saurait justifier l'octroi d'une exclusivité du bénéfice de la mise à niveau du réseau. Elle estime néanmoins que, dans le cas où un autre prestataire utiliserait ces adaptations, il conviendrait que les dispositions financières des conventions conclues entre Paris TV Câble et France Télécom pour l'exploitation du réseau câblé parisien soient revues puisque les conditions financières fixées en application de la présente décision ont été établies dans l'hypothèse où Paris TV Câble était le seul utilisateur du bénéfice des adaptations du réseau.