JORF n°208 du 7 septembre 1997

IV. - Sur la propriété et l'exploitation des routeurs câble

Exposé des conclusions et des moyens :
La fourniture du service Multicâble suppose, outre la mise à niveau du réseau, l'installation d'équipements spécifiques à ce type de service,
routeurs câble et modems terminaux. Le point de différend entre les parties porte sur la propriété et l'exploitation des routeurs câble. Elles s'accordent, en revanche, sur la propriété et l'exploitation des modems terminaux permettant à l'abonné d'accéder au service : ils seront installés et exploités chez l'abonné à l'initiative de Paris TV Câble et seront la propriété de Paris TV Câble ou de cet abonné.
Dans sa saisine, enregistrée le 1er avril 1997, Paris TV Câble demande que la fourniture des routeurs câble, appelés modems-réseau par France Télécom,
constitue une prestation exclusive de Paris TV Câble qui en conserve seule la propriété et la responsabilité.
Elle soutient que la loi n'autorise pas France Télécom à s'imposer comme fournisseur d'un équipement extérieur au réseau, qu'aucune contrainte technique n'impose que les routeurs câble appartiennent à France Télécom, que cet équipement étant la clé de voûte du système de gestion des abonnés, il est logique qu'il reste sous la responsabilité de l'opérateur commercial du service.
Dans ses observations en défense, enregistrées le 23 avril 1997, France Télécom demande à l'Autorité de constater que la prestation de France Télécom sur les réseaux dont elle est propriétaire et qu'elle exploite est globale.
Cette prestation ne peut être scindée et doit inclure les modems réseau nécessaires au service.
France Télécom soutient que le routage fait partie de la prestation de transmission qu'elle souhaite fournir à l'opérateur, que la fourniture et l'exploitation des modems réseau sont conformes aux interfaces de prestations déjà mises en place, et que cette prestation, même si elle peut être dissociée techniquement, n'est pas sans lien avec le service rendu par France Télécom.
Dans ses observations en réplique, enregistrées le 12 mai 1997, Paris TV Câble fait valoir que les routeurs câble constituent l'instrument essentiel de la gestion technique et commerciale du service, que la loi du 26 juillet 1996 ne saurait avoir pour objet ou pour effet de permettre au propriétaire du réseau d'imposer la liaison de la location de capacités supplémentaires à la fourniture d'une prestation complémentaire non souhaitée par le demandeur, et enfin que les routeurs câble sont des éléments parfaitement dissociables du réseau.
Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 22 mai 1997, Paris TV Câble indique que, pour l'expérimentation du VIIe arrondissement, l'exploitation des routeurs câbles est sous-traitée par France Télécom à VTCom, que cette répartition des tâches entre opérateur commercial et opérateur technique a rapidement fait apparaître ses faiblesses et enfin que le choix d'une architecture décentralisée des routeurs câble serait techniquement et économiquement injustifié.
Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 26 mai 1997, France Télécom indique que dans l'expérimentation du VIIe arrondissement elle détient et exploite le routeur câble, que l'architecture proposée permet une montée en charge progressive et aisée, que les routeurs câble assurent une fonction de transmission des informations dans le réseau et enfin que l'architecture décentralisée constitue un compromis optimisé entre l'usage du réseau, la taille du sous-réseau reliant les points d'implantation des routeurs câble à la tête du réseau et les adaptations nécessaires du réseau existant.
Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 2 juin 1997,
France Télécom fait valoir que le terme modem réseau est préférable à celui de routeur câble.
Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 12 juin 1997,
France Télécom indique que la solution retenue dans le VIIe arrondissement avait reçu l'accord de Paris TV Câble, que les difficultés rencontrées sont dues à l'état de prototype de cet équipement, qu'une architecture décentralisée est techniquement et économiquement justifiée pour des grands réseaux tels qu'il en existe à l'étranger, que la fonction des modems réseau est essentiellement technique.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 25 juin 1997,
Paris TV Câble reprend les arguments déjà développés en soulignant que l'architecture décentralisée est proposée par France Télécom à seule fin de pouvoir assurer elle-même la fonction d'exploitation des routeurs câble et d'en détenir la propriété.
Dans son rapport complémentaire en défense et ses réponses, enregistrées le 2 juillet 1997, France Télécom reprend les arguments déjà développés en soulignant que les routeurs câble lui permettent d'assurer la prestation de transmission des données entre la tête de réseau et les modems d'abonnés et qu'ils ne permettent pas en revanche d'assurer une quelconque activité commerciale.
Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 juillet 1997, Paris TV Câble reprend les arguments précédemment évoqués.
Par les motifs suivants :
L'Autorité relève que la gestion de ces modems terminaux et par conséquent des abonnés est pour partie liée à l'exploitation du routeur câble. En particulier, les routeurs câbles contiennent des informations pertinentes pour l'exploitation du service offert à ses clients par Paris TV Câble, et notamment les données relatives au trafic des modems terminaux. De plus, en l'absence de norme dans ce domaine, les choix du modem terminal et du routeur câble sont indissociables : les interfaces logiques entre routeurs et modems étant spécifiques à chaque constructeur, l'ensemble constitué par les routeurs et les modems terminaux ne peut qu'être acheté << clé en main >> auprès du même industriel.
L'autorité relève également que le routeur câble contient des données pertinentes pour chacune des parties et des données communes. Il apparaît donc clairement que l'exploitation du routeur devra faire l'objet d'une coopération étroite entre les parties et que, dans le souci de fournir la meilleure qualité de service au client, le propriétaire du routeur câble devra s'attacher à faciliter l'accès de l'autre partie aux données pertinentes et aux données communes.
L'Autorité estime que, sur le plan technique, les deux configurations (exploitation des routeurs câble par Paris TV Câble ou France Télécom) sont envisageables ; elles nécessitent l'une comme l'autre la coopération des deux parties. Elle considère toutefois qu'afin de disposer de la meilleure maîtrise possible du service offert à ses clients et de sa qualité, la société Paris TV Câble doit, dès lors qu'il n'existe pas d'obstacle technique, pouvoir gérer et exploiter elle-même les routeurs câble. Une telle répartition des rôles ne semble pas se heurter à des difficultés de mise en oeuvre, puisque France Télécom a reconnu à la page 22 de ses observations en défense du 23 avril 1997, que cette prestation peut être dissociée techniquement de la fourniture de capacité supplémentaire sur le réseau câblé.
L'Autorité note par ailleurs que l'architecture préconisée par Paris TV Câble est centralisée, avec une colocalisation, en tête de réseau, des routeurs câble, des serveurs spécifiques et des liaisons d'accès à Internet. Elle constate en outre que, d'après les informations fournies par Paris TV Câble, cette architecture est communément pratiquée à l'étranger et que,
facilitant les conditions d'exploitation du service Multicâble, elle est cohérente avec un schéma où Paris TV Câble dispose de la meilleure maîtrise possible du service qu'elle offre à ses clients.
L'Autorité note qu'une architecture décentralisée dans laquelle les routeurs câble sont répartis dans le réseau pourrait permettre des économies en terme de bande passante. Cependant, cet avantage porte sur la partie la moins coûteuse du réseau. L'Autorité considère donc que l'argument de l'économie des capacités de transmission n'est pas déterminant au regard de la simplification de l'exploitation et de la maintenance que procure la concentration des routeurs câble sur un site unique en tête de réseau.
La nécessité, tant de la propriété que de l'exploitation, des routeurs câble par France Télécom n'étant pas démontrée, l'Autorité considère que Paris TV Câble peut demander à juste titre à gérer elle-même ces routeurs. De plus,
Paris TV Câble, dès lors qu'elle exploite elle-même ces équipements, doit en assurer la fourniture et le financement et par là même en être propriétaire. Cette solution est celle qui offre la meilleure clarté et transparence quant au partage des responsabilités. Sa mise en oeuvre nécessite une étroite coopération entre les deux parties.
France Télécom proposera donc à Paris TV Câble une prestation permettant à celle-ci de fournir le service Multicâble sur le réseau câblé de Paris, Paris TV Câble étant propriétaire des routeurs câble et assurant leur exploitation.


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IV. - Sur la propriété et l'exploitation des routeurs câble

Exposé des conclusions et des moyens :

La fourniture du service Multicâble suppose, outre la mise à niveau du réseau, l'installation d'équipements spécifiques à ce type de service,

routeurs câble et modems terminaux. Le point de différend entre les parties porte sur la propriété et l'exploitation des routeurs câble. Elles s'accordent, en revanche, sur la propriété et l'exploitation des modems terminaux permettant à l'abonné d'accéder au service : ils seront installés et exploités chez l'abonné à l'initiative de Paris TV Câble et seront la propriété de Paris TV Câble ou de cet abonné.

Dans sa saisine, enregistrée le 1er avril 1997, Paris TV Câble demande que la fourniture des routeurs câble, appelés modems-réseau par France Télécom,

constitue une prestation exclusive de Paris TV Câble qui en conserve seule la propriété et la responsabilité.

Elle soutient que la loi n'autorise pas France Télécom à s'imposer comme fournisseur d'un équipement extérieur au réseau, qu'aucune contrainte technique n'impose que les routeurs câble appartiennent à France Télécom, que cet équipement étant la clé de voûte du système de gestion des abonnés, il est logique qu'il reste sous la responsabilité de l'opérateur commercial du service.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 23 avril 1997, France Télécom demande à l'Autorité de constater que la prestation de France Télécom sur les réseaux dont elle est propriétaire et qu'elle exploite est globale.

Cette prestation ne peut être scindée et doit inclure les modems réseau nécessaires au service.

France Télécom soutient que le routage fait partie de la prestation de transmission qu'elle souhaite fournir à l'opérateur, que la fourniture et l'exploitation des modems réseau sont conformes aux interfaces de prestations déjà mises en place, et que cette prestation, même si elle peut être dissociée techniquement, n'est pas sans lien avec le service rendu par France Télécom.

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 12 mai 1997, Paris TV Câble fait valoir que les routeurs câble constituent l'instrument essentiel de la gestion technique et commerciale du service, que la loi du 26 juillet 1996 ne saurait avoir pour objet ou pour effet de permettre au propriétaire du réseau d'imposer la liaison de la location de capacités supplémentaires à la fourniture d'une prestation complémentaire non souhaitée par le demandeur, et enfin que les routeurs câble sont des éléments parfaitement dissociables du réseau.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 22 mai 1997, Paris TV Câble indique que, pour l'expérimentation du VIIe arrondissement, l'exploitation des routeurs câbles est sous-traitée par France Télécom à VTCom, que cette répartition des tâches entre opérateur commercial et opérateur technique a rapidement fait apparaître ses faiblesses et enfin que le choix d'une architecture décentralisée des routeurs câble serait techniquement et économiquement injustifié.

Dans sa réponse au questionnaire, enregistrée le 26 mai 1997, France Télécom indique que dans l'expérimentation du VIIe arrondissement elle détient et exploite le routeur câble, que l'architecture proposée permet une montée en charge progressive et aisée, que les routeurs câble assurent une fonction de transmission des informations dans le réseau et enfin que l'architecture décentralisée constitue un compromis optimisé entre l'usage du réseau, la taille du sous-réseau reliant les points d'implantation des routeurs câble à la tête du réseau et les adaptations nécessaires du réseau existant.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 2 juin 1997,

France Télécom fait valoir que le terme modem réseau est préférable à celui de routeur câble.

Dans ses nouvelles observations en défense, enregistrées le 12 juin 1997,

France Télécom indique que la solution retenue dans le VIIe arrondissement avait reçu l'accord de Paris TV Câble, que les difficultés rencontrées sont dues à l'état de prototype de cet équipement, qu'une architecture décentralisée est techniquement et économiquement justifiée pour des grands réseaux tels qu'il en existe à l'étranger, que la fonction des modems réseau est essentiellement technique.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 25 juin 1997,

Paris TV Câble reprend les arguments déjà développés en soulignant que l'architecture décentralisée est proposée par France Télécom à seule fin de pouvoir assurer elle-même la fonction d'exploitation des routeurs câble et d'en détenir la propriété.

Dans son rapport complémentaire en défense et ses réponses, enregistrées le 2 juillet 1997, France Télécom reprend les arguments déjà développés en soulignant que les routeurs câble lui permettent d'assurer la prestation de transmission des données entre la tête de réseau et les modems d'abonnés et qu'ils ne permettent pas en revanche d'assurer une quelconque activité commerciale.

Dans ses nouvelles observations en réplique, enregistrées le 7 juillet 1997, Paris TV Câble reprend les arguments précédemment évoqués.

Par les motifs suivants :

L'Autorité relève que la gestion de ces modems terminaux et par conséquent des abonnés est pour partie liée à l'exploitation du routeur câble. En particulier, les routeurs câbles contiennent des informations pertinentes pour l'exploitation du service offert à ses clients par Paris TV Câble, et notamment les données relatives au trafic des modems terminaux. De plus, en l'absence de norme dans ce domaine, les choix du modem terminal et du routeur câble sont indissociables : les interfaces logiques entre routeurs et modems étant spécifiques à chaque constructeur, l'ensemble constitué par les routeurs et les modems terminaux ne peut qu'être acheté << clé en main >> auprès du même industriel.

L'autorité relève également que le routeur câble contient des données pertinentes pour chacune des parties et des données communes. Il apparaît donc clairement que l'exploitation du routeur devra faire l'objet d'une coopération étroite entre les parties et que, dans le souci de fournir la meilleure qualité de service au client, le propriétaire du routeur câble devra s'attacher à faciliter l'accès de l'autre partie aux données pertinentes et aux données communes.

L'Autorité estime que, sur le plan technique, les deux configurations (exploitation des routeurs câble par Paris TV Câble ou France Télécom) sont envisageables ; elles nécessitent l'une comme l'autre la coopération des deux parties. Elle considère toutefois qu'afin de disposer de la meilleure maîtrise possible du service offert à ses clients et de sa qualité, la société Paris TV Câble doit, dès lors qu'il n'existe pas d'obstacle technique, pouvoir gérer et exploiter elle-même les routeurs câble. Une telle répartition des rôles ne semble pas se heurter à des difficultés de mise en oeuvre, puisque France Télécom a reconnu à la page 22 de ses observations en défense du 23 avril 1997, que cette prestation peut être dissociée techniquement de la fourniture de capacité supplémentaire sur le réseau câblé.

L'Autorité note par ailleurs que l'architecture préconisée par Paris TV Câble est centralisée, avec une colocalisation, en tête de réseau, des routeurs câble, des serveurs spécifiques et des liaisons d'accès à Internet. Elle constate en outre que, d'après les informations fournies par Paris TV Câble, cette architecture est communément pratiquée à l'étranger et que,

facilitant les conditions d'exploitation du service Multicâble, elle est cohérente avec un schéma où Paris TV Câble dispose de la meilleure maîtrise possible du service qu'elle offre à ses clients.

L'Autorité note qu'une architecture décentralisée dans laquelle les routeurs câble sont répartis dans le réseau pourrait permettre des économies en terme de bande passante. Cependant, cet avantage porte sur la partie la moins coûteuse du réseau. L'Autorité considère donc que l'argument de l'économie des capacités de transmission n'est pas déterminant au regard de la simplification de l'exploitation et de la maintenance que procure la concentration des routeurs câble sur un site unique en tête de réseau.

La nécessité, tant de la propriété que de l'exploitation, des routeurs câble par France Télécom n'étant pas démontrée, l'Autorité considère que Paris TV Câble peut demander à juste titre à gérer elle-même ces routeurs. De plus,

Paris TV Câble, dès lors qu'elle exploite elle-même ces équipements, doit en assurer la fourniture et le financement et par là même en être propriétaire. Cette solution est celle qui offre la meilleure clarté et transparence quant au partage des responsabilités. Sa mise en oeuvre nécessite une étroite coopération entre les deux parties.

France Télécom proposera donc à Paris TV Câble une prestation permettant à celle-ci de fournir le service Multicâble sur le réseau câblé de Paris, Paris TV Câble étant propriétaire des routeurs câble et assurant leur exploitation.