III. - Sur une demande de rejet des débats présentée
par France Télécom
Par courrier en date du 26 juin 1997, France Télécom demande à l'Autorité d'écarter des débats les observations en réplique déposées par Paris TV Câble le 25 juin 1997 pour présenter une synthèse de sa position.
Au soutien de cette demande, France Télécom expose que les observations présentées la veille de l'audience du 26 juin 1997 sont tardives et que leur prise en compte par l'Autorité porterait atteinte au principe du contradictoire.
Par les motifs suivants :
La procédure de règlement des différends prévue par les articles L. 36-8 et R. 11-1 du code des postes et télécommunications ne prévoit pas d'ordonnance de clôture de l'instruction au sens de l'article 782 du nouveau code de procédure civile, de sorte que les pièces et conclusions déposées devant l'Autorité en toute fin d'instruction n'encourent pas une irrecevabilité prononcée d'office.
Il appartient à l'Autorité d'apprécier si, comme elle le soutient dans un courrier en date du 26 juin 1997, France Télécom n'a pas disposé d'un délai suffisant pour discuter utilement les observations en réplique de Paris TV Câble enregistrées le 25 juin 1997.
Or, en l'espèce, France Télécom a répondu de manière approfondie aux observations litigieuses, par un rapport complémentaire enregistré le 2 juillet 1997 à l'Autorité.
En conséquence, l'Autorité estime non fondée la demande de rejet des débats présentée par France Télécom et conserve au dossier les observations déposées par Paris TV Câble le 25 juin 1997 pour présenter la synthèse de sa position.
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