JORF n°166 du 19 juillet 1997

Art. 5. - La présente autorisation ne modifie pas la durée de l'autorisation fixée à dix ans dans l'autorisation délivrée par l'arrêté du 22 janvier 1991 susvisé.


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Art. 5. - La présente autorisation ne modifie pas la durée de l'autorisation fixée à dix ans dans l'autorisation délivrée par l'arrêté du 22 janvier 1991 susvisé.